Entente et parallélisme de comportement

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE :

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-11488, n° 550 F-D

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-11489, n° 551 F-D

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-11491, n° 553 F-D

 

En l’espèce, une société spécialisée dans la publication en ligne d’annonce nécrologique et de condoléances, publie pendant plus d’un an des annonces dans la presse papier renvoyant, à l’occasion de décès, vers son site internet.

 

16 journaux, dont « La Société Alsacienne de Publication » (RG 13-11491), « Le Républicain Lorrain » (RG n° 13-11488), et « la société Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace » lui refusant la poursuite de ces publications, la société les assigne en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles au titre notamment d’entente illicite fondée sur un parallélisme de comportement (articles L420-1 et L420-2 du Code de commerce).

 

Pour la Cour d’appel de Paris, dont la décision est confirmée en cassation, la société ne démontre pas la concertation de ces différents journaux, ni une prise de décision commune.

 

En jurisprudence, pour qu’une entente soit sanctionnée, il n’est pas indispensable au demandeur de justifier d’une preuve formelle : des indices graves, précis et concordants permettent de sanctionner une éventuelle concertation de sociétés[1]. La Cour de cassation admet que l’entente soit retenue sur la base de simples présomptions, en l’absence de preuve formelle résultant d’un document unique[2].

 

Mais ce faisceau d’indice est nécessaire pour qu’une concertation soit réprimée. A titre exceptionnel, une pratique concertée peut être déduite de la simple identité de comportement, lorsque le parallélisme ne peut s’expliquer « ni par les conditions de fonctionnement du marché auxquelles chaque entreprise est soumise, ni par la poursuite de l’intérêt individuel de chacune d’elles[3] ». Mais il faut que l’alignement de position soit intentionnel et être le résultat d’un choix délibéré, démonstration non établie en l’espèce par le demandeur.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass com., 8 décembre 1992, n°90-20258

[2] Cass. Com., 25 avril 2001, n°99-11667

[3] Cass com., 8 octobre 1991, 89-20869 ; 89-21295 ; 89-21473, Publié au bulletin

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