Cession de la nue-propriété de parts sociales : pour la qualifier de donation déguisée, encore faut-il rapporter la preuve de l’absence du paiement du prix.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

  

SOURCE : 1ère civ, 02 avril 2014, Arrêt n° 379 F-D (n° 13-11.242).

 

Le cas d’espèce est relativement courant : un homme, par ailleurs divorcé et ayant 4 enfants issus d’un premier mariage, avait constitué avec sa nouvelle compagne une société civile immobilière dont le capital était composé d’une part par un immeuble apporté par Monsieur et de numéraires apportés par Madame.

 

Après la constitution de la société, il vendit à sa compagne la nue-propriété de toutes ses parts sociales. Ces deux-là finirent par se marier et lorsque l’époux décéda, il laissa pour lui succéder sa nouvelle épouse, ainsi que les 4 enfants issus de son premier lit.

 

Ces derniers sollicitèrent en justice la nullité de la cession de la nue-propriété des parts de la société, soutenant qu’il s’agissait en réalité d’une donation déguisée qui avait été consentie par leur père à sa nouvelle épouse.

 

La Cour d’Appel de NOUMEA, dans deux Arrêts, l’un du 19 novembre 2009 et l’autre du 25 août 2011, va accueillir les demandes des 4 enfants, considérer que l’intention libérale de l’époux décédé à l’égard de sa nouvelle épouse était caractérisée et qualifier de donation déguisée la vente de la nue-propriété des parts sociales au motif que l’épouse avait échoué à démontrer qu’elle avait acquis la nue-propriété des parts avec ses fonds propres, ce d’autant que le paiement comptant du prix de cession mentionnait dans l’acte était contredit par le fait que celle-ci avait avoué dans ses écritures que le prix de vente lui avait été avancé par son conjoint et qu’elle l’avait ultérieurement remboursé sans en rapporteur toutefois la preuve.

 

Ensuite de cette décision, l’épouse se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la 1ère Chambre Civile, au visa des articles 1315 et 1356 du Code Civil, va casser et annuler les Arrêts rendus par la Cour d’Appel de NOUMEA considérant qu’en statuant comme elle l’avait fait, la Cour d’Appel avait inversé la charge de la preuve.

 

En effet, il incombait aux enfants demandant la nullité de la cession d’établir l’absence de contrepartie à la cession de la nue-propriété des parts sociales ou l’inexactitude de la mention du paiement comptant figurant dans l’acte de cession.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article