SOURCE : 1ère civ., 4 juin 2014, n° 13-13779 et 13-14203, n° 632 P+B+I
En l’espèce, une association de consommateurs a assigné un syndic professionnel en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé aux syndicats de copropriétaires.
Le syndic lui oppose l’irrecevabilité de sa demande, seul le consommateur, personne physique, peut être représenté en justice par une association de consommateurs. En tant que personne morale, qu’elle soit professionnelle ou non, le syndicat des copropriétaires ne peut ainsi être valablement représentée par une association visée à l’article L421-1 du Code de la consommation.
Pour la Cour d’appel de Grenoble, « le non professionnel, dont il est constant qu’il peut en la matière être une personne morale, est assimilé par la loi française à un consommateur pour bénéficier de cette protection particulière, il s’ensuit que les associations habilitées peuvent en vertu de l’article L 421-6 du Code de la consommation engager une action préventive en suppression de clauses abusives et/ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un consommateur ou à un non professionnel personne physique ou personne morale ».
En d’autres termes pour les juges du fond, s’il est admis, selon la jurisprudence, que le syndicat des copropriétaires, personne morale, n’est pas un consommateur[1], sa qualité de non professionnel lui permet d’être représentée par une association de défense des intérêts des consommateurs. L‘objet du syndicat de copropriétaires étant la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, qui ne sauraient être assimilées à une activité économique, le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel.
Pour le surplus, le syndicat est composé par des copropriétaires consommateurs dont le regroupement en une structure juridique ayant le statut de personne morale, ce qui ne lui confère pas, de ce seul fait, la qualité de professionnel de l’immobilier. Cette position intervenait ainsi en conformité avec une réponse ministérielle du 15 décembre 2009[2].
La Cour de cassation ne se saisit pas du débat relatif à la qualité de professionnel ou non du syndicat des copropriétaires, se contentant de censurer l’assimilation du non-professionnel au consommateur en application de l’article L421-1. En effet, pour la Haute juridiction, « l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs », à l’exclusion des non professionnel.
La confirmation de la qualité de professionnel ou non du syndicat des copropriétaires devra attendre une prochaine décision.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] 1ère civ, 2 avril 2009, n°08-11231, Inédit ; dans le même sens, sur la notion de consommateur : 1ère civ, 15 mars 2008, n°02-13285
[2] Rép. min. n° 58752 : JO AN, 15 déc. 2009, p. 11982