Rupture brutale des relations commerciales : la compétence de la Cour d’appel de PARIS devient « un peu moins » exclusive
Les Cours d’appel non spécialisées pourront être saisies du recours contre un jugement tranchant un litige au titre de l’article L442-6 du Code de commerce… mais uniquement pour le censurer.
Reconnaissance systématique d’un préjudice moral en cas de concurrence parasitaire
La Cour d’appel de Paris considère qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral.
Conditions Générales de vente : refus de communication
Le fournisseur ne peut refuser une demande de communication des Conditions Générales de vente (CGV) sans expliquer la raison pour laquelle le demandeur ne remplit pas les critères qui répondent aux CGV dont la communication est demandée.
Action en concurrence déloyale pour pratique commerciale trompeuse
Le juge saisi d’une action en concurrence déloyale pour pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 2° b) du Code de la consommation, doit vérifier si la pratique constatée est bien de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Une nouvelle définition de la notion de « non-professionnel »
La loi du 21 février 2017, entrée en vigueur le 23 février 2017, redéfinit comme suit la notion de non-professionnel introduite pour la première fois dans le Code de la consommation par l’Ordonnance du 14 mars 2016 : « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles » (article 3 du Code de la consommation).
Usage professionnel du produit défectueux : la victime doit se conformer au carcan législatif des articles 1245 et suivants du Code civil
La Cour de cassation dissipe tout malentendu des suites de l’arrêt du 17 mars 2016[1] : Il n’y a pas de distinction à opérer entre le consommateur et le professionnel.
Caractérisation de l’entente objectivement anticoncurrentielle
La participation à l’élaboration d’une stratégie d’entente est une pratique objectivement anticoncurrentielle, même en l’absence d’agissement direct du participant
Les photographies de bouquets à l’épreuve de la concurrence
Des photographies de bouquets destinées à faire la promotion d’un site internet de vente en ligne de fleurs ne présentent pas une valeur économique propre à une entreprise lorsqu’elles sont similaires à celles utilisées par d’autres fleuristes pour présenter leurs produits, même si elles présentent un franc succès auprès de la clientèle.
La vente d’un ordinateur intégrant des logiciels préinstallés n’est pas trompeuse
La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale, à moins qu’une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit.
La notoriété du produit copié ne suffit pas à prouver le parasitisme
Le parasitisme économique ne saurait simplement se déduire du seul fait qu’un produit ayant une certaine valeur économique, constituée par la longévité de sa commercialisation et le chiffre d’affaires qu’elle génère, a été imité par une autre société. Encore faut-il que cette dernière ait effectivement tiré profit du savoir-faire et des investissements de son concurrent.
Notion de parasitisme
Le savoir faire et les efforts humains et financiers auquel le concurrent aurait bénéficié sans bourse délier ne se déduit pas de la seule longévité et du succès commercial d’un produit
Quel tribunal compétent pour statuer sur la rupture brutale d’une relation commerciale intra UE ?
Pour la CJUE, l’indemnisation de la rupture brutale relevant de la matière contractuelle au sens de la convention de Bruxelles, le juge compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée