Rupture brutale des relations commerciales : la compétence de la Cour d’appel de PARIS devient « un peu moins » exclusive

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 29 mars 2017, n°15-17659 (première affaire) et n°15-24241 (deuxième affaire), FS – P+B+R+I

 

A l’instar de la deuxième chambre civile[1], la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime de manière constante qu’en application des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, la cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions portant sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

 

Selon la juridiction du droit, l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir[2] relevée d’office[3], ce qui pouvait conduire le jugement d’une juridiction non spécialisée à devenir définitif, outre une insécurité juridique pour les parties.

 

La Cour de cassation a pris conscience de la difficulté et a procédé, par deux décisions qui bénéficient de la plus large publication, au revirement de sa jurisprudence, en indiquant toutefois aux juridictions du fond, la feuille de route à suivre.

 

Plus précisément, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient :

 

« qu’en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu’il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier (…) »

 

En d’autres termes,

 

Les décisions rendues devant les juridictions spécialisées du premier degré doivent être portées à la connaissance de la Cour d’appel de Paris, à peine d’irrecevabilité de l’appel formée devant toute autre Cour d’appel ;

 

Les décisions rendues maladroitement (relevé d’office) par des juridictions non spécialisées de premier degré dans des litiges concernant la rupture brutale d’une relation commerciale établie, devront être portées devant la Cour d’appel du ressort de la juridiction, conformément aux dispositions du Code de l’organisation judiciaire (art D311-1 annexe IV). La Cour d’appel de Paris ne serait donc pas, dans cette hypothèse, compétente pour trancher le litige.

 

Mais attention, il ne s’agit pas, pour la Cour de cassation, de créer une entorse au principe de compétente exclusive de la Cour d’appel de PARIS :

 

« (…) dans l’hypothèse où celles-ci [NDLR : les juridictions non spécialisées du premier degré] auront, à tort, statué sur l’application du premier [NDLR : L442-6], (…) elles [NDLR : les Cour d’appel non spécialisées] devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ; »

 

En conséquence, l’appel interjeté contre un jugement émanant d’une juridiction non spécialisée devra être porté devant la Cour d’appel territorialement compétente, mais la Cour devra constater que la juridiction du premier degré n’était pas compétente pour statuer sur le litige, et sur le fondement de l’excès de pouvoir, infirmer la décision querellée et inviter les parties à mieux se pourvoir.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats


[1] 2e Civ, 9 juillet 2009, n° 06-46.220, Bull II, n° 186 et 15 octobre 2015, n° 14-20.165

[2] Com. 24 septembre 2013, n° 12-21.089, Bull. IV, n° 138

[3] Com. 31 mars 2015, n° 14-10.016, Bull IV, n° 59

 

 

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