L’extension du droit de rétraction contractuel aux professionnels : une révolution avortée

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE  : 1ère Civ, 29 mars 2017, pourvoi n°16-11.207, aff. Société Memo.com / Mme Sautanier

 

Le Code de la consommation a instauré de nombreuses règles destinées à protéger le consommateur, qualifié de partie « faible », contre les professionnels qui leurs soumettent des contrats d’adhésion dont les droits et obligations ne peuvent toujours être immédiatement appréhendés.

 

En ce sens, l’article L221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur bénéficie d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter de coûts autres que ceux liés à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

 

La loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 avait étendu aux professionnels personnes physiques le droit de rétractation dont bénéficient les consommateurs, dès lors que l’objet de la vente par démarchage n’avait pas de rapport direct avec l’activité du professionnel.

 

La jurisprudence abondante ayant suivi l’adoption de ce texte a majoritairement interprété la notion de « rapport direct » en relation avec la notion de « besoins professionnels », de sorte que le professionnel était exclu du bénéfice des dispositions du Code de la consommation dès lors que le contrat conclu avait pour objet la promotion ou le développement de son activité.

 

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris avait considéré qu’un contrat portant création et installation d’un site Internet vitrine pour un chirurgien-plasticien avait un rapport direct avec l’activité exercée par le professionnel et suffisait à exclure les dispositions du Code de la consommation[1].

 

Ainsi, l’élargissement du champ d’application du droit de rétractation souhaité par le législateur était quelque peu resté lettre morte.

 

Par la loi Hamon du 17 mars 2014, le législateur a renouvelé sa tentative d’élargissement du bénéfice du droit de rétractation en reformulant l’article L.121-21 du Code de la consommation (devenu l’article L.221-3 du même code), en ces termes :

 

« les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

 

Si ce nouveau texte a eu la vertu d’ouvrir le champ de la protection aux personnes morales sous condition d’un minimum de salariés employés, force est de constater qu’il n’a pas clarifié le débat, la notion de « champ de l’activité principale » se révélant tout aussi opaque que celle du « rapport direct ».

 

A la lecture des débats parlementaires, la doctrine avait présagé une interprétation renouvelée du texte par la jurisprudence, ne prenant plus en considération les besoins du professionnel, mais bien la compétence de celui-ci dans le domaine du contrat.

 

Par son arrêt en date du 29 mars 2017, la Cour de cassation marque clairement sa volonté de poursuivre sa jurisprudence antérieure à la réforme de 2014, refusant l’application du droit de rétractation lorsque le contrat est utile à l’activité principale du professionnel.

 

Dans le cas d’espèce, la Cour a cassé et annulé la décision des premiers juges, ayant considéré qu’un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire local souscrit par une sophrologue n’entrait pas dans le champ de son activité principale.

 

On pourra seulement regretter que cette décision, non publiée au bulletin, n’ait pas été mieux motivée, au regard de l’importance qu’elle représentera pour les justiciables.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats



[1] CA de Paris, pôle 5, ch. 11, 7 mars 2014, RG n°11/14236

 

 

 

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