Source : Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-27.209
En novembre 2005, la société Flora Partner (le franchiseur), qui animait un réseau de franchise de 70 magasins fondé sur un concept de magasins de vente en libre-service de fleurs coupées sous l’enseigne “Les jardins de fleurs”, a conclu un contrat de franchise avec la société Les Jardins de Chloé et Clémentine (le franchisé).
En février 2011, Flora Partner devient la société Financière Postulka et cède son fonds de commerce à Flora Nova ainsi que les contrats de franchise la liant au réseau dont celui conclu avec Les Jardins de Chloé et Clémentine.
En avril 2012, ce franchisé cesse de payer ses redevances. Conséquence : Flora Nova, le nouveau franchiseur, l’assigne en paiement et en réparation des préjudices.
Le franchisé se défend en appelant la société Financière Postulka à la procédure pour qu’elle soit condamnée solidairement avec Flora Nova (i) au paiement de l’indemnisation résultant de la rupture fautive des contrats et (ii) en restitution des redevances de communication qui ont été versées et non utilisées.
Les juges du second degré font droit à la seconde demande du franchisé qui obtient le remboursement des redevances de communication. Cependant, la Cour d’appel rejette la demande de condamnation du franchiseur à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de dommages et intérêts au motif que le franchiseur n’aurait pas respecté son droit à préemption lors de la cession de son réseau à Flora Nova.
L’arrêt d’appel est suivi d’un pourvoi principal du franchiseur et d’un pourvoi incident du franchisé.
Sur le pourvoi du franchisé
Le franchisé soutenait ainsi que son franchiseur n’avait pas respecté son droit de préemption prévu à l’article 17 de son contrat de franchise. En pratique, le franchisé estimait que devait lui être donnée la faculté (comme aux autres franchisés) de se porter acquéreur du réseau. En l’espèce, le franchisé estimait être en droit d’avoir un délai d’un mois dans les conditions de prix proposées par tout acheteur potentiel pour acquérir le réseau.
La Cour d’appel, suivie de la Haute juridiction, relève toutefois que tous les membres du réseau y compris le franchisé plaignant avaient renoncé par écrit à exercer leur droit de préemption. Dans ces conditions, « la validité de cette renonciation ne (pouvait) sérieusement être remise en cause » …
Sur le pourvoi du franchiseur
Le rejet du pourvoi de (nouveau) franchiseur est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler le caractère fondamental du respect par le franchiseur de son obligation d’assistance et de conseil à l’égard de son franchisé notamment en cas de difficultés de celui-ci.
En l’espèce, afin de remédier aux impayés de son franchisé, le (nouveau) franchiseur s’est contenté de le relancer sans lui apporter d’aide, ni assurer les visites prévues au contrat de franchise. Il a en outre coupé son accès à la centrale d’achats, créant ainsi une rupture dans l’approvisionnement de son franchisé.
Par ailleurs, le franchiseur a été condamné à restituer au franchisé les redevances communication inutilisées pendant plusieurs années (notamment par son prédécesseur). Motif : franchiseur n’a pas indiqué à quoi précisément il avait réaffecté ces sommes…
Victoria GODEFROOD-BERRA
Vivaldi-Avocats