Source : CE, 24/01/2014, n°352949
L’article 80 duodecies du CGI dispose que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
Sont cependant exonérées, les indemnités figurant dans la liste de cet article. Il s’agit notamment des indemnités versées aux salariés lorsque la procédure de licenciement n’a pas été respectée ou que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sont également exonérés les indemnités ne dépassant pas certains plafonds.
Les indemnités ne figurant pas dans cette liste sont imposés à l’impôt sur le revenu dans les conditions normales.
En l’espèce, le contribuable a, suite à sa démission, reçu une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice matériel et moral qui résultait pour lui de sa démission.
Cette indemnité ne figure pas dans la liste de l’article 80 duodecies et doit donc être imposée.
Le contribuable s’est pourtant abstenu de déclarer cette indemnité estimant qu’elle s’apparentait à une prime de licenciement au vu des conditions dans lesquelles il avait remis sa démission.
L’administration fiscale tout comme les juridictions administratives ont remis en cause cette position.
Le Conseil d’Etat a un avis plus nuancé. S’il estime qu’il est effectivement possible de considérer comme une indemnité de licenciement des sommes perçues à l’occasion d’une démission, en l’espèce les conditions n’étaient pas réunies.
Le Conseil d’Etat juge que « les sommes perçues à l’occasion d’une démission ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités de licenciement et, ainsi, d’être exonérées d’impôt dans les limites des dispositions précitées, que s’il est établi que cette démission, en raison des conditions dans lesquelles elle a été donnée, revêt le caractère d’un licenciement ».
En d’autres termes, le traitement fiscal des sommes perçues à l’occasion de la fin d’un contrat de travail doit être défini non pas en fonction de la qualification juridique donnée à ces sommes mais en fonction de la situation effective du salarié.
Ainsi, s’il est prouvé que la démission d’un salarié était contrainte, la somme qu’il reçoit à cette occasion doit s’analyser comme une indemnité de licenciement et subir le traitement fiscal y afférant.
Cela permet d’éviter une inégalité de traitement fiscal entre deux contribuables dans une situation similaire, abstraction faite de la qualification juridique de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la preuve de la démission contrainte n’était pas rapportée.
Le Conseil d’Etat constate en effet que le litige avec son employeur dont le salarié se prévalait était antérieur de plus de deux ans à la démission. La contrainte ne pouvait donc pas être retenue.
Cet arrêt ne permet pas de vider toutes les questions qui se posent.
En effet, quel traitement fiscal faudra t il appliquer en cas de requalification des sommes perçues ?
Le Conseil d’Etat indique qu’elles devront être exonérées sous les limites de l’article 80 duodecies du CGI. Le problème est que cette disposition prévoit une exonération totale et une exonération partielle selon les cas… la différence est sensible…
Affaire à suivre.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats