SOURCE : Cass.com., 22 janvier 2013, n°11-25887, Inédit
Tout engagement de caution d’une personne physique envers un créancier professionnel doit faire l’objet de la retranscription manuscrite des dispositions de l’article L341-2 du Code de la consommation et en cas de cautionnement solidaire, des dispositions de l’article L341-3 du même code, à peine de nullité de l’engagement de caution. La jurisprudence considère ces mentions manuscrites comme formules ad validatem, dont le moindre écart rédactionnel entraine la nullité du cautionnement[1] (ou l’impossibilité de se prévaloir de la solidarité si les lacunes concernent L341-3)
Ces textes exigent également que chaque mention manuscrite soit précédée de la signature de la caution. Toutefois, la question s’est posée de savoir si la mention manuscrite de l’article L341-2 devait être suivie de la signature de la caution lorsqu’elle est immédiatement suivie de la mention manuscrite de l’article L341-3 suivie de la signature de la caution ? En d’autres termes, les juridictions ont du statuer sur la nécessité pour la caution d’apposer sa signature entre les mentions manuscrites de ces deux articles.
En l’espèce, l’engagement d’une caution contenait la mention manuscrite de l’article L341-2, immédiatement suivie de celle de l’article L341-3 du Code de la consommation. La caution avait apposé sa signature au bas de l’ensemble du document. Se prévalant de l’absence de signature au bas de la première mention manuscrite, la caution a opposé la nullité de son engagement.
La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, confirme sa jurisprudence : cette signature intermédiaire n’est pas exigée à peine de nullité[2] :
« Mais attendu que ne contrevient pas aux dispositions d’ordre public de l’article L. 341-2 du code de la consommation, l’acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l’article L. 341-3 du même code, suivie de la signature de la caution ; (…) cette prescription est indiscutablement satisfaite s’agissant de la mention requise par l’article L. 341-3, tandis que l’article L. 341-2 n’exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution, de sorte que l’interposition, entre la mention manuscrite requise par ce texte et la signature de la caution, d’une autre mention manuscrite de cette même caution, (…)ne contrevient pas aux exigences de ce texte ;»
Dès lors que figurent dans l’engagement l’ensemble des mentions manuscrites exigées par la loi, en un unique bloc de texte, une seule signature peut figurer au bas des mentions manuscrites sans que la validité de l’acte ne puisse être remise en cause. Tel n’est cependant pas le cas « d’une quelconque adjonction ou clause préimprimée émanant du créancier », qui entacherait l’acte de nullité.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats