SOURCE : Cass Soc, 11 mai 2017, Arrêt n°15-27.118 – (FS-P+B)
Embauché par une société en qualité de chef de secteur, niveau B, position 3, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 09 mai 2005, soumis à la convention collective nationale des ingénieurs cadres et assimilés des bâtiments et travaux publics, le salarié a démissionné par lettre du 24 janvier 2011.
Conformément à sa demande, il a été dispensé d’exécuter son préavis à compter du 23 mars 2011, date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Après avoir réclamé le paiement de la prime sur les résultats de l’année 2010, le salarié a saisi le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON, afin de voir dire que sa démission s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir l’employeur condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, notamment au titre du paiement d’heures supplémentaires.
Ses demandes vont être rejetées par les Premiers Juges, de sorte que l’affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de NIMES, laquelle, dans un Arrêt du 22 septembre 2015, ne va pas plus accueillir les prétentions du salarié.
En particulier sur le rappel au titre des heures supplémentaires, elle relève que les éléments soumis à son appréciation établissent que les fonctions de chef de secteur exercées par le salarié étaient effectivement celles d’un cadre dirigeant, telles que définies par l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 26 novembre 2001 définissant les cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L.212-15-1 du Code du Travail (nouvel article L.3111-2).
Par suite, l’Arrêt d’Appel confirme la décision des Premiers Juges.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend qu’il ne participait pas véritablement à la direction de l’entreprise, dans la mesure où son intervention se situait à un niveau décentralisé de l’entreprise et il prétend également que son contrat ne mentionnait pas la contrepartie spécifique de 10 jours de repos supplémentaires dont bénéficiait obligatoirement le salarié pour ce mode d’organisation du travail conformément aux dispositions de l’accord national du 06 novembre 1998 sur l’organisation et la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va non plus suivre le salarié dans son argumentation.
Elle relève, au contraire, que l’accord national du 06 novembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics en ce qu’il vise les personnels d’encadrement assurant des fonctions de management élargies, libres et indépendantes dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission, ne concerne pas la catégorie plus restrictive des cadres dirigeants telle que définie par l’article L.311-2 du Code du Travail, auquel renvoie l’accord d’entreprise du 26 novembre 2001 à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
En conséquence, la Cour d’Appel qui a relevé que le salarié gérait, sous sa responsabilité, la partie ressources humaines de l’agence, avait en charge la partie commerciale et la gestion technique et financière des chantiers pris dans son aire géographique, qu’il disposait d’une autonomie et d’une indépendance importance, qu’il avait le pouvoir de conclure tout marché de travaux et généralement de représenter la société, tant à l’égard des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre qu’à l’égard des tiers, qu’il avait tout pouvoir pour appliquer la réglementation relative au droit social, à l’hygiène et la sécurité, l’environnement et l’absence de nuisance, qu’il participait au comité de direction sous la présidence du direction régional et que sur un effectif de plus de 1 100 personnes, il faisait partie des 12 salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50 000 et 100 000 €, 5 autres salariés seulement percevant une rémunération supérieure, elle a pu déduire de ses constatations que les fonctions de l’intéressé au sein de l’entreprise, même exercées à un niveau décentralisé, étaient celles d’un cadre dirigeant auxquelles les règles relatives à la durée du travail n’étaient pas applicables.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats