SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 mars 2018 n°16-26.013 FS – P + B
Un salarié d’une entreprise de nettoyage avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé entre le salarié et le gérant de la société dans un contexte particulièrement houleux.
A la fin de l’entretien, le salarié a fait semblant de quitter l’entreprise pour faire subitement demi-tour et asséner par surprise un coup de tête au gérant de la société lui occasionnant 7 points de sutures, un traumatisme crânien et une incapacité temporaire de travail de 15 jours.
Il a fait par suite l’objet d’un licenciement pour faute lourde et a saisi les juridictions prud’homales pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et se voir attribuer diverses sommes à titre indemnitaire.
Débouté de l’ensemble de ses demandes par un arrêt de la Cour d’Appel de Fort-de-France du 13 novembre 2015, le salarié forme un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir considéré que le licenciement était fondé sur une faute lourde, en se fondant uniquement sur le caractère particulièrement violent de l’agression à l’égard du gérant de la société et sur l’affirmation selon laquelle le salarié serait revenu vers le gérant après avoir fait semblant de quitter l’entreprise, pour affirmer que le salarié avait agi dans le but évident de nuire à l’employeur, ce qui selon lui ne caractérisait pas l’intention de nuire qu’il aurait eue à l’égard de l’employeur ou de l’entreprise.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.
Estimant que la Cour d’Appel par des motifs propres et adoptés avait souligné que le salarié avait au cours d’un entretien disciplinaire, volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de 15 jours, la Chambre Sociale considère que la Cour d’Appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d’une intention de nuire caractérisant la faute lourde.
Par suite, la Chambre Sociale considère que le moyen n’est pas fondé.
Toutefois, la Chambre Sociale relève un moyen d’office tiré des dispositions de l’article L.3141-26 du Code du Travail concernant l’indemnité de congés payés.
Aux termes de ce texte, la Chambre Sociale souligne que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés déterminée d’après les dispositions des articles L.3141-22 à 3141-25 et que cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou de l’employeur.
Par suite, la décision de débouter le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour cause de faute lourde est une décision non conforme aux dispositions susvisées, applicable aux instances en cours qui doit en conséquence être annulée.
Par suite, relevant que le montant de la demande du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés n’étant pas contesté devant la Cour d’Appel ni devant la Cour de Cassation après avis donné aux parties sur l’éventualité d’une annulation sans renvoi, la Chambre Sociale annule l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés et dit n’y avoir lieu à renvoi.
On sait que désormais les nouvelles dispositions de l’article L.3141-28 du Code du Travail l’indemnité compensatrice de congés payés est toujours due quel que soit le degré de gravité de la faute reprochée au salarié.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats