Caractère professionnel ou non au regard de l’ISF des titres d’une société en cours de reconversion

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CA Toulouse, 6/01/2014, n°12/04586

 

L’article 885 O ter du CGI dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondante aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considéré comme un bien professionnel.

 

Ne sont pas considérés comme des biens professionnels les titres de sociétés ayant pour activité principal la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

 

La qualification de bien professionnel ou non est sensible puisqu’elle conditionne l’exonération du bien à l’ISF.

 

L’administration fiscale a considéré que ne pouvaient être qualifiés de biens professionnels les titres d’une société dont l’activité originelle a été cédée et dont le produit n’a pas été réinvesti rapidement. Elle a considéré que l’objet de la société était de gérer son patrimoine et non d’avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

 

Les contribuables ont contesté cette position et ont eu gain de cause en première instance.

 

Ils faisaient valoir que l’activité d’origine de la société a cessé en 2000 mais que la liquidation du stock n’a été terminée que 4 ans plus tard du fait des contraintes du marché dans lequel la société évoluait.

 

Ils faisaient également valoir que des investissements avaient ensuite été mis en œuvre pour reconvertir la société.

 

Dans ces conditions, les titres de la société devaient être considérés comme des biens professionnels.

 

La Cour d’Appel confirme le jugement.

 

Elle juge que les liquidités et titres de placement inscrit au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale.

 

En l’espèce, elle considère que le seul fait que ces liquidités provenaient de la vente d’un fonds de commerce n’aient pas été utilisée dans les années suivants la cession après qu’un projet n’ait pas abouti est insuffisant pour écarter la présomption de l’article 885 O ter du CGI.

 

Ainsi la charge de la preuve repose sur l’administration fiscale qui doit prouver que les liquidités n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement de l’objet social.

 

Faire le simple constat qu’une société dispose d’importantes liquidités à son actif n’est pas suffisant pour remettre en cause le caractère professionnel d’un bien.

 

En l’espèce, la Cour constate que les contribuables justifient de démarches effectuées pour opérer la reconversion de la société. Les liquidités issues de la cession du fonds de commerce ont été utilisées pour permettre ces investissements.

 

Par ailleurs, la Cour juge que le délai pour réinvestir les liquidités doit être apprécié en fonction de la situation de la société. Le fait que les liquidités ne soient pas immédiatement réinvesties n’est pas condamnable en soi.

 

En l’espèce, le caractère tardif du remploi des liquidités est parfaitement justifié par la nécessité de liquider d’abord le stock.

 

Il ressort de cet arrêt que l’appréciation du caractère professionnel d’un bien doit être faite au cas par cas sans que l’administration fiscale ne puisse appliquer une règle automatique.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article