Exécuter une décision assortie en partie de l’exécution provisoire vaut acquiescement : Payer plus pour au final en avoir moins !!!!!

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

  

Source : Cass.soc, 21 janv.2014. Pourvoi n° 12-18.427. Arrêt n°133 P + B

 

L’article 410, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fut-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu’il y a lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’y acquiescer.

 

En l’espèce, un employeur s’est acquitté de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre par un jugement du Conseil des prud’hommes.

 

Ce faisant, l’employeur a nonobstant interjeté appel de la décision du Conseil.

 

La Cour d’Appel de Toulouse dans son arrêt en date du 2 mars 2011, a déclaré son appel recevable, au motif que les réserves de l’employeur résultaient tant de sa déclaration d’appel que de ses conclusions d’incompétence.

 

La Cour d’Appel a conclu que le paiement effectué par l’employeur tendait manifestement à acquitter les sommes dues au titre de l’exécution provisoire, même s’il incluait une condamnation non assortie de l’exécution de plein droit.

 

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel et casse l’arrêt car elle considère, au visa de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’exécution intégrale de la décision, laquelle n’était assortie qu’en partie de l’exécution provisoire, vaut acquiescement.

 

De même la Cour de Cassation relève que l’existence de réserves ne peut simplement résulter ni de la déclaration d’appel, ni des conclusions d’incompétence établies par l’employeur.

 

Voici ce qu’il a été jugé :

 

« (….) Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’exécution intégrale de la décision qui n’était assortie qu’en partie de l’exécution provisoire de droit, sans caractériser l’existence de réserves, lesquelles ne peuvent résulter du seul fait que le paiement est intervenu après l’appel et après des conclusions d’incompétence, la cour d’appel a violé le texte susvisé (…) ».

 

Pour censurer la Cour d’Appel, la Cour de Cassation retient qu’elle a violé les articles 409 et 410 du Code de procédure civile  :

 

– D’une part que la Cour d’Appel a relevé que l’employeur avait entièrement exécuté le jugement du conseil des prud’hommes, y compris en ses dispositions non exécutoires de droit telle que celle portant condamnation au paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

– D’autre part, que la Cour d’Appel en affirmant néanmoins que cette exécution ne pouvait être considérée comme un paiement sans réserve valant acquiescement au jugement dans la mesure où elle était intervenue postérieurement à la déclaration d’appel et aux conclusions d’incompétence

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

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