Baux d’habitation, préavis et congé du locataire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : CA Pau, 2ème ch., 31 décembre 2012, n° 12/5290 et 11/04424

 

C’est ce que précise la Cour d’Appel de Pau, dans cet arrêt intéressant, comme suit :

 

« …Sur le préavis

Conformément aux articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location en date du 30 octobre 2008 stipule que « le locataire peut résilier le contrat de location en  notifiant un congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois ;

 

Toutefois, le délai de préavis est réduit à un mois :

-en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi constitutif d’une perte d’emploi

-en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile

-en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion »

 

Il n’est pas contesté que Monsieur Frédéric CLEMENT a donné congé pour le 29 juin 2009, avec un délai de préavis de trois mois en dehors des cas susvisés.

 

Cependant il est admis que le bailleur peut renoncer à invoquer le non-respect du délai, dès lors que sa renonciation est certaine et non équivoque.

 

Peut s’interpréter comme traduisant une acceptation certaine et non équivoque d’un préavis abrégé le fait pour le bailleur qui a reçu un congé avec un délai de préavis d’un mois d’avoir demandé la remise des clés au plus tard à la date d’expiration du délai de préavis et de fixer à cette même date le jour et l’heure de l’état des lieux de sortie.

 

Ce n’est que la 15 juillet 2009 que l’Agence ORPI GESTION a fait savoir à Monsieur Frédéric CLEMENT qu’après vérification il ne pouvait pas bénéficier du préavis réduit à un mois ; cependant l’état des lieux de sortie était établi le 20 juillet 2009 et Monsieur Frédéric CLEMENT remettait les clés de la maison.

 

Le bailleur représenté par son mandataire doit être considéré comme ayant accepté sans équivoque que le délai de préavis du preneur soi abrégé.

 

Le preneur pouvait valablement se croire autorisé à quitter les lieux sans respecter un délai de préavis de trois mois.

 

Monsieur CLEMENT n’a pas à subir l’erreur d’appréciation de l’AGENCE, professionnel averti ; il était en droit de quitter les lieux au 30 juin 2009 sans avoir à respecter le délai légal de préavis… »

 

Au cas d’espèce, la faute commise par l’Agence, professionnelle, a très certainement participé à cette prise de décision de la Cour.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-avocats

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