Primauté des règles de partage de l’indivision sur celles des procédures collectives

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. Com., 10 fevr. 2015, n° 13-24.659. Arrêt n° 150 P + B

 

Dans l’espèce, présentement commentée, la Cour de Cassation devait se prononcer dans le cadre d’une indivision post-communautaire née après la dissolution d’une société d’acquêts à l’issue d’un jugement de divorce, sur l’articulation des règles de la liquidation du régime matrimonial et celles des procédures collectives.

 

Deux époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts, laquelle comprenait un immeuble acquis au moyen d’un prêt consenti aux deux époux.

 

Par suite du prononcé de leur divorce, l’immeuble devenu indivis, a été occupé par M.X qui a remboursé les échéances du prêt puis en a renégocié les conditions, la banque lui consentant un nouveau prêt le désignant comme seul emprunteur.

 

Invoquant sa défaillance, la banque a assigné M.X, qui a appelé en garantie son ex épouse.

 

Après le décès de cette dernière, l’instance a été reprise par les héritiers.

 

La liquidation du régime matrimonial a donné lieu à des difficultés relatives au paiement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts à l’ex-épouse (décédée), au remboursement des deux prêts, à l’indemnité d’occupation et aux charges de copropriété afférentes à l’immeuble, ainsi qu’au sort de celui-ci.

 

Un jugement a statué sur ces difficultés et ordonné la licitation de l’immeuble.

 

M.X en a relevé appel, après avoir été mis en redressement judiciaire ayant donné lieu à un jugement arrêtant un plan de redressement et déclarant l’immeuble inaliénable.

 

Dans cette affaire, révélant des difficultés résultant d’une longue période d’indivision à l’issue du divorce, trois problèmes ont été soulevés et plus précisément l’articulation de la liquidation du régime matrimonial et la procédure collective dont a fait l’objet ultérieurement l’ex-époux.

 

L’article L.622-4 du code de commerce énonce qu’à partir de la publication du jugement, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées au mandataire judiciaire, à l’exclusion des créances alimentaires, peu important la date à laquelle celles-ci sont nées ».

 

Sur le pourvoi formé par M.X, ce dernier fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions de l’article précité, en déclarant inopposable à M.X pendant l’exécution du plan et éventuellement après cette exécution, la créance d’un des co-partageants portant sur les dommages-intérêts alloués à l’ex-épouse décédée, à l’indemnité d’occupation fixée par le juge en charge de la liquidation du régime matrimonial et aux charges de copropriété inhérentes à l’immeuble.

 

La question qui se pose est de connaître la date de naissance des créances pour savoir, si, conformément aux dispositions de l’article L.622-4 du code de commerce, M.X avait ou non l’obligation de les déclarer au mandataire judiciaire.

 

La Cour de Cassation reprenant le principe définitivement admis que le partage n’a qu’une valeur déclarative et non pas constitutive ou translative, retient que les créances au titre des dommages-intérêts alloués au conjoint divorcé du débiteur et celles résultant de l’occupation de ce dernier d’un immeuble indivis après dissolution du mariage, tant au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision que des charges de copropriété acquittées par elle, ne naissent pas du partage mais, respectivement, du jugement de divorce et du fait de l’occupation.

 

En conséquence, ces créances nées respectivement dès le jugement de divorce et dés le fait de l’occupation, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, nécessite une déclaration.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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