Condition d’opposabilité aux tiers de la dissolution d’une société par voie de fusion.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. com., 31 mars 2015, Arrêt n° 325 F-D (n° 14-10.120).

 

Une société de crédit avait consenti à une société civile immobilière un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque.

 

La société de crédit avait ensuite été absorbée par une autre dans le cadre d’une opération de fusion.

 

C’est ainsi que la société absorbée avait fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et l’avait ensuite assignée devant le Juge de l’Exécution.

 

Toutefois, la SCI faisait valoir que la société absorbée n’avait pas qualité à agir dans la mesure où le projet de fusion n’avait pas été établi en forme authentique, de sorte que l’opération de fusion était irrégulière et qu’en outre elle n’avait pas été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés.

 

Déboutée par la Cour d’Appel, la SCI forme un pourvoi un Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle reproche tout d’abord à l’Arrêt d’Appel d’avoir rejeté sa demande de fin de non recevoir au motif, selon elle, que cette décision serait contraire aux Directives Européennes relatives aux opérations de fusion, notamment celles imposant la rédaction sous la forme authentique des procès-verbaux des assemblées décidant de la fusion, du contrat de fusion postérieur à ces assemblées, ainsi que du projet de fusion.

 

Par ailleurs, toujours à l’appui de son pourvoi, la SCI reproche à l’Arrêt d’Appel d’avoir déclaré que la fusion lui était opposable en raison de sa publication au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi que cela ressortait de l’extrait Kbis de la société absorbante, ainsi que de l’extrait du journal d’annonces légales ayant publié l’opération.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Commerciale, tout en rejetant les prétentions de la SCI tirées du défaut d’établissement par acte authentique de l’ensemble des documents établis dans le cadre de la fusion au motif qu’une Directive Européenne ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre, de sorte que les Directives invoquées par la SCI ne pouvaient recevoir application dans le litige l’opposant à la société absorbante, mais relevant que l’Arrêt d’Appel, pour déclarer recevable à agir en qualité de prêteur de deniers à l’encontre de la SCI, a retenu que l’opération avait fait l’objet d’une publication au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi que cela ressortait de l’extrait Kbis de la société absorbante et de l’extrait du journal d’annonces légales, sans rechercher si l’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés satisfaisait à l’ensemble des exigences posées par les applications combinées des articles L.123-9 alinéa 1, L.237-2 et R.123-69 du Code de Commerce, la Cour d’Appel a privé sa décision de bases légales.

 

Par suite, la Chambre Commerciale casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’Arrêt rendu entre les parties, par la Cour d’Appel de BASSE TERRE et les renvoie devant la Cour d’Appel de FORT DE FRANCE.

 

Cet Arrêt rappelle l’importance des mentions devant figurer au Kbis d’une société lorsque celle-ci a participé à une opération de fusion, donc de les faire corriger, si nécessaire, par le Greffe, afin d’éviter l’inopposabilité aux tiers de l’opération.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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