Conséquences de la non-distribution de la lettre de licenciement

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation Ch soc 30/11/2017 n°16-22569

 

En l’espèce, un salarié conducteur de cars scolaires est licencié par son employeur qui lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai du mois de l’entretien préalable.

 

Cette lettre est retournée par la Poste avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».

 

Le salarié saisit la juridiction prud’homale et sollicite que son licenciement soit dit et jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

Il obtient gain de cause ; l’arrêt retient que le licenciement ne lui a pas été notifié dans le délai d’un mois de l’entretien préalable de sorte qu’il est et ce en vertu de l’article L.1332-2 du Code du Travail, abusif.

 

La Cour de Cassation décide que la Cour d’Appel après avoir constaté que l’employeur avait notifié le licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié, ne pouvait juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

En matière disciplinaire la notification du licenciement ne peut être envoyée plus d’un mois après la date de l’entretien préalable ; la sanction est sévère à défaut de respect de ces dispositions puisque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse

 

La Cour de Cassation avait approuvé par le passé une décision jugeant le licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’intéressé n’avait pas reçu la lettre de licenciement en raison d’une erreur de l’employeur quant à son adresse[1].

 

Si toutefois le salarié n’a pas prévenu l’employeur de son changement d’adresse, la date de présentation de la lettre audit domicile détermine bien le point de départ du préavis[2].

 

En l’espèce, l’employeur avait bien notifié à l’adresse exacte du salarié de sorte que cette notification était régulière peu importe l’aléa de l’acheminement postal.

 

Patricia VIANE CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. Soc. 7 juillet 2004 n°02-43100

[2] Cass. Soc. 26 juin 1986

 

 

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