Pas d’exception pour copie privée pour un service d’enregistrement vidéo dans le Cloud

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source :   CJUE, 29 novembre 2017, affaire C-265/16, affaire VCAST LIMITED c/ RTI SPA.

 

La Directive 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le Marché intérieur vise à harmoniser les dispositions législatives des Etats membres sur les droits d’auteur et les droits voisins afin d’empêcher les distorsions de concurrence dans le Marché intérieur européen.

 

L’article 2 de la Directive affirme le droit exclusif des auteurs d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit de tout ou partie de leurs œuvres.

 

L’article 5, paragraphe 2, sous b) de la Directive prévoit cependant une exception dite « pour copie privée » lorsqu’il s’agit de reproduction effectuée sous tout support par une personne physique pour un usage privé et à des conditions non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires des droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application de mesures techniques de sécurité.

 

En l’espèce, une société italienne met à disposition de ses clients un système d’enregistrement vidéo à distance des émissions de télévision transmises par voie terrestre sur un espace de stockage en cloud. Ce système met ainsi la copie des émissions radiodiffusées à disposition des clients sur Internet. Devant les juridictions italiennes, cette société invoquait à son profit l’exception de copie privée, pour s’extraire de l’obligation d’obtenir préalablement l’autorisation des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins des émissions captées.

 

La question de savoir si un tel usage pouvait répondre aux prescriptions de l’exception de copie privée a été transmise à la CJUE aux termes de questions préjudicielles.

 

La CJUE considère que le service fourni consiste, non seulement à assurer la reproduction des œuvres protégées, mais également leur mise à disposition, de sorte qu’il relève nécessairement à de la communication au public. Or, selon la Directive européenne susvisée, toute communication publique, y compris la mise à disposition d’une œuvre ou d’un objet protégé, doit être soumise à l’autorisation du titulaire des droits. En effet, le droit de communication d’œuvres au public englobe toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion.

 

La CJUE retient donc que la retransmission faite par une société d’enregistrement de programmes de télévision stockés sur le Cloud constitue une communication publique différente de celle d’origine et doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins et ne saurait relever de l’exception de copie privée, qui permettrait à de telles sociétés de s’exempter du paiement de royalties, dont le prix peut être particulièrement élevé selon l’œuvre considérée.

 

La Cour d’Appel de PARIS avait d’ores et déjà condamné une société qui proposait d’enregistrer à la place du téléspectateur des programmes télévisuels pour qu’il puisse ensuite les regarder en différé via Internet[1].

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats



[1] CA PARIS, 26 décembre 2008, RG n° 08/23754.

 

 

 

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