SARL : l’apport en compte courant vaut-il libération du capital ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : CA PARIS, pôle 5 Chambre 8, 05 février  2013, n° 12/05846.

  

 

Dans cette espèce, une société avait été constituée le 08 août 2008 sous forme d’une SARL au capital de 5 000 € ayant un associé unique qui libéra, au moment de sa constitution, le capital à hauteur de 1/5ème, savoir la somme de 1 000 €.

 

La Société ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er février 2010, le liquidateur de la société demandait à l’associé unique de libérer la part qu’il estimait non libérée du capital social, savoir la somme de 4 000 €.

 

L’associé unique s’y opposa en invoquant avoir effectué des versements en compte courant pour un montant de 4 977,79 € entre le 22 février 2009 et le 28 avril 2009, versements comptabilisés en compte courant d’associé.

 

Ayant été condamné par le Tribunal de Commerce de PARIS, par un Jugement du 08 février 2012, à verser au liquidateur la somme de 4 000 € correspondant au solde du capital social, l’associé unique relève appel de cette décision.

 

Au soutien de son appel, l’associé unique fait valoir que s’il a effectivement versé 1 000 €, soit 1/5ème du capital social lors de la constitution de la société, c’est sur appel de la gérance qu’il a libéré le solde du capital en 4 versements, via son compte courant d’associé, précisant que le bilan simplifié porte bien sur la ligne “capital social” pour l’exercice n-1 : 1 000 € et pour l’exercice n : 5 000 €, de sorte qu’il n’existe aucune ambigüité sur sa volonté d’avoir fait des apports en compte courant destinés à une libération intégrale du capital social.

 

Par ailleurs, l’associé unique produit un procès verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 2009 adoptant une résolution aux termes de laquelle l’associé unique décide de libérer le solde du capital social, soit la somme de 4 000 € par incorporation de son compte courant.

 

Toutefois, la Cour considère que cette délibération est sans effet sur la nature du compte courant d’associé, qui a la nature d’un prêt consenti par l’associé à la société, de sorte que faute d’appel de fonds de la gérance portant sur la partie non libérée du capital social, l’associé unique ne rapporte pas la preuve, lui incombant, du paiement de la somme réclamée à ce titre.

 

Par suite, la Cour confirme le Jugement entrepris.

 

Cette décision doit attirer la prudence quant aux modalités de libération du solde du capital social dans les sociétés, notamment les SARL, qui n’aurait pas été versé au moment de la constitution de la société et le formalisme nécessaire y afférent.

   

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article