Convention de forfait : validité de la clause contractuelle prévoyant un salaire brut pour 169 heures mensuelles.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 29 mars 2017, Arrêt n°15-27.803 – (FS-D)

 

Un salarié employé par une carrosserie en qualité de réceptionnaire a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2009 et a saisi le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires, en particulier au titre de rappel de majoration pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure.

 

Ses demandes partiellement accueillies, le salarié interjette appel de la décision du Conseil des Prud’hommes.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 06 octobre 2015, va confirmer la décision des Premiers Juges, estimant les documents fournis par le salarié insuffisamment probants pour établir les heures supplémentaires effectuées au-delà des 169 heures mensuelles contractuellement prévues. Mais la Cour d’Appel va condamner l’employeur à verser la majoration des heures effectuées entre 35 et 39 heures, considérant que le contrat de travail précisant que le salaire brut mensuel forfaitaire serait de 2 210 €, calculé sur la base de 169 heures hebdomadaires, ne prévoyait pas expressément l’inclusion du paiement des heures supplémentaires.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, dans l’Arrêt du 29 mars 2017 :

 

– énonçant qu’il résulte des dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, que lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l’horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait, et que l’inclusion du paiement des heures supplémentaires dont la rémunération forfaitaire ne se présume pas, celle-ci devant résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties, d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci,

 

– et relevant que le contrat de travail conclu entre les parties stipulait un salaire brut de 2 210 € pour 169 heures mensuelles, ce dont il se déduisait que le salarié avait expressément donné son accord à l’inclusion des heures supplémentaires dans sa rémunération, la Cour d’Appel qui a condamné l’employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de majoration d’heures supplémentaires de la 36ème à 39ème heures a violé les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel, seulement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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