Expertise et opposabilité à l’assureur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

Source : Cass. 3ème Civ., 2 février 2017, n°16-11.738

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« … Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2015), que M. et Mme X…ont confié le lot charpente et menuiserie des travaux de transformation d’une grange à la société Menuiserie Bertrand assurée en responsabilité décennale par la société Allianz ; que, les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception et de réclamations postérieures, ils ont obtenu la désignation d’un premier expert, M. Z…, puis d’un second, pour les désordres acoustiques, M. A…, sans que la société Allianz n’ait été appelée à participer aux mesures d’instruction ; que les maîtres d’ouvrage ont assigné la société Menuiserie Bertrand, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Allianz en indemnisation ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X… pour les désordres acoustiques, l’arrêt retient que, si le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise non contradictoire, soumis à la discussion des parties, c’est à la condition que le rapport soit corroboré par d’autres pièces ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d’une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable, la cour d’appel, qui pouvait se déterminer en considération de ce seul rapport d’expertise judiciaire, a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme X… contre la société Allianz pour les désordres acoustiques, l’arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers … »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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