Remise de fonds via guichet automatique d’un établissement bancaire : le client peut apporter la preuve par tout moyen, nonobstant toute clause contraire
La clause qui prive le client d'un établissement bancaire de la possibilité de faire la preuve par tout moyen de la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique est abusive.
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) : manquement grave et réunion des patrimoines
La Chambre commerciale sanctionne, pour la première fois, un manquement grave d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, par la réunion des patrimoines.
Résiliation annuelle des contrats assurance-emprunteur : conformité à la Constitution
L’article L.313-30 du Code de la consommation, qui autorise la résiliation annuelle d’un contrat d’assurance-emprunteur, le prêteur ne pouvant refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent, est conforme à la Constitution.
Prescription du titre exécutoire : le juge de l’exécution n’est pas tenu de la relever d’office
Si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites.
La mention « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues » conforme à un engagement de caution à durée indéterminée.
La Cour continue le mouvement d’assouplissement du formalisme de l’acte de cautionnement rétablissant un équilibre entre le créancier et la caution notamment dans le cadre de la souscription d’un cautionnement à durée indéterminée.
Devoir de mise en garde de la caution par la Banque : une défaillance automatique en cas d’échec programmé de l’opération financée
Si la Banque est tenue à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde, elle le sera tout autant envers la caution non avertie si le crédit n’est pas adapté à ses propres capacités financières ou s’il est inadapté aux capacités financières de l’emprunteur et sera considérée défaillante si l’opération financée est vouée à l’échec.
Sureté et SCI : nullité absolue pour la garantie donnée en dehors de l’objet social.
La nullité absolue sanctionnera la garantie donnée par une SCI pour la dette d’un de ses associés.
Crédits non renouvelés : les règles de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas
La décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire. Le banquier n'est responsable du fait d'une décision de refus, que s'il est tenu par un engagement. Partant, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier.
Cautionnement : validité de sa durée indéterminée et prise en compte des biens communs en l’absence du consentement exprès du conjoint pour apprécier sa proportionnalité
Voici une décision intéressante sur le contentieux de la validité d’un cautionnement. La Cour de cassation infléchit un peu plus sa jurisprudence, parfois drastique, pour admettre désormais le cautionnement à durée indéterminée. Sur la question de la proportionnalité, l’absence du consentement exprès du conjoint commun en biens au cautionnement n’est plus un obstacle pour apprécier la proportionnalité de l’engagement, au regard de tous les biens et revenus du couple.
Un cautionnement jugé valable si un tiers rédige la mention manuscrite ?
L’assistante de la caution qui rédige la mention manuscrite maintient la validité de l’acte de cautionnement.
Crédits non renouvelés : précisions sur la responsabilité de l’établissement de crédit
La décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire. Le banquier n'est responsable du fait d'une décision de refus, que s'il est tenu par un engagement. Partant, le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée, succédant à un concours à durée indéterminée auquel il a été mis fin avec préavis, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme.
La Banque n’est pas tenue de surveiller l’emploi des fonds par la mère du titulaire mineur du compte.
L’administrateur légal du mineur a le pouvoir de faire seul les actes d’administration du compte bancaire de ce dernier.