Astreinte judiciaire et point de départ : signification n’est pas notification.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ2., 1 février 2018, n° 17-11321, n° 127 P + B

 

I – Le principe.

 

En matière d’astreinte, il est nécessaire de se référer au Code de procédure civile d’exécution qui précise en son article R131-1 :

 

« L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »

 

II – Le cas d’espèce.

 

Le Conseil des Prud’hommes condamne deux sociétés à remettre divers documents sous astreinte courant à compter du délai de 15 jours à suivant la signification.

 

Pour mémoire, en matière prud’homale, les jugements sont notifiés par le greffe.[1]

 

Ne pouvant obtenir la liquidation de l’astreinte en première instance, un appel est formé reprochant le rejet de la demande de liquidation au motif que le jugement n’a pas été signifié.

 

L’appelant rappelle que la signification par Huissier n’est pas nécessaire et que l’astreinte court à compter de la notification par le Greffe.

 

III – L’arrêt de rejet.

 

La Cour de cassation rejettera le pourvoi à l’appui de l’article précité en précisant que « l’astreinte prend effet, selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la date fixée par le juge; qu’ayant relevé que l’astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d’huissier de justice, la cour d’appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l’absence de signification, l’astreinte n’avait pas couru ».

 

Autrement dit, le juge ayant fixé le départ de l’astreinte à la signification, les parties ne peuvent se prévaloir de la liquidation de cette dernière à l’appui de la notification par le Greffe.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.


[1] Article R 1454-26 du Code du travail

 

 

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