Atteinte environnementale aux installations portuaires : a qui incombe la contravention de grande voirie ?

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CE 19 sept. 2018, req. n° 415044

 

1. Faits et procédure

 

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré comme prévenue d’une contravention de grande voirie la société Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), sur la base d’un procès-verbal dressé le 6 novembre 2007, constatant les dommages causés par le navire ” European Express ” aux bollards du poste 82 du Port autonome de Marseille.

 

Par un jugement du 28 juillet 2015, le Tribunal Administratif de Marseille a condamné cette société à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 33 924,47 €, correspondant aux frais de remise en état du domaine public portuaire.

 

La société ENTMV se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 juin 2017 par lequel la Cour Administrative d’Appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

 

2. Apport de la décision :

 

Faisant application des dispositions de l’article L. 332-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable à la date de l’infraction, devenu l’article L. 5335-2 du code des transports : ” Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations “, le conseil d’Etat précise dans un considérant pivot que :

 

« La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d’une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage »

 

La difficulté juridique des faits posés par cet arrêt résultait dans la question de savoir si les principes dégagés par les dispositions de l’article précité pouvaient s’appliquer à la personne revêtant la qualité d’affréteur.

 

Après avoir rappelé la définition du contrat d’affréteur correspondant à un engagement par lequel « le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur pour un temps défini »[1]

 

Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative que la personne revêtant la qualité d’affréteur à temps, doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manœuvre du navire mis à sa disposition.

 

La décision confirmative du Conseil d’Etat pose ainsi la responsabilité du bénéficiaire de la prestation de services effectuée au profit de l’affréteur, par le fréteur à temps.

 

Cette décision est également l’occasion de rappeler une jurisprudence constante selon laquelle les contraventions de grandes voiries n’ont pas pour effet d’infliger une sanction ayant le caractère d’une punition, au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux contrevenants, revêtant dans le cas de cette espèce de la qualité d’affréteur à temps. Il s’ensuit que la société ne peut utilement faire valoir que ces dispositions, tant qu’elles habilitent les autorités publiques à mettre en œuvre l’action domaniale contreviendraient au principe de personnalité des peines.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats


[1] Article 1er de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes

 

 

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