Avis de délibéré de l’autorité environnementale sur l’installation de transit et de stockage de sédiments non dangereux

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Avis délibéré de l’Autorité Environnementale n° 2018-46

 

1. Rappel des compétences de l’Autorité Environnementale

 

Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, une Autorité́ Environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maitre d’ouvrage, de l’autorité́ décisionnaire et du public.

 

Cet avis porte sur la qualité́ de l’étude d’impact présentée par le maitre d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent.

 

La décision de l’autorité́ compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maitre d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération cet avis.

 

2. Synthèse de l’avis

 

Voies Navigables de France est chargée de l’entretien régulier des voies de navigation, dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de Gestion Pluriannuels des Opérations de Dragage (PGPOD) élaborés en partenariat avec l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), les fédérations de pêche et la Police de l’EAU.

 

C’est dans le cadre de cet entretien que VNF assure l’extraction des sédiments destinés à être déposés à terre avant valorisation, ou stockés dans des installations adaptées.

 

L’Autorité a été amené à se prononcer sur la réception des matériaux issus des dragages, l’installation dans la zone de stockage et le transit de Château l’Abbaye, prévus du canal du Nord, du canal de la Sensée, de l’Escaut à grand gabarit, du canal Pommeroeul-Condé (à l’issue du recalibrage), de l’Escaut à petit gabarit et du canal de Saint Quentin.

 

L’Autorité relève que bien que l’installation soit en mesure d’accueillir les sédiments sous réserve qu’ils constituent des déchets non dangereux, inertes ou non inertes, le projet ne fournit aucun autre élément de mise en perspective, notamment de la capacité de l’installation au regard de l’ensemble des matériaux extraits, de leurs caractéristiques et de leur volume.

 

De même, l’Autorité pointe la circonstance que VNF affiche une intention de stockage provisoire dans l’attente de valorisation, sans toutefois clairement indiquer une évaluation des mouvements de sortie des matériaux, indiquant que dans le cadre d’une gestion qui sera déléguée, « la détermination des filières de valorisation des sédiments sera à la charge de l’exploitant du site ».

 

L’Autorité Environnementale rappelle, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, que l’ensemble des opérations de dragage et de gestion des matériaux extraits doit être considèré comme un seul projet adossé à une étude d’impact, permettant de contextualiser la création de l’installation de Château L’Abbaye et de disposer d’une vision globale des impacts du projet.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats

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