Baie du Mont Saint Michel et modification substantielle du contrat

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CE, 9 mars 2018, Compagnie des Parcs et Passeurs du Mont Saint Michel, n° 409972, A

 

1. Rappel des faits

  

La commune du Mont Saint Michel a demandé au Tribunal Administratif de Caen, d’annuler la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte de la baie du Mont Saint Michel du 3 avril 2013, autorisant son Président à signer un avenant à la convention de délégation de service public conclue le 6 octobre 2009 avec la société Veolia Transport, pour la construction et l’exploitation des ouvrages et services d’accueil du Mont Saint Michel.

 

Cet avenant avait pour objet, afin de répondre à la demande des visiteurs, de réduire le trajet à pied et de faciliter l’accès au site, de modifier le point d’embarquement des voyageurs empruntant les navettes et, corrélativement, de réviser la grille tarifaire et de modifier le service de navettes hippomobiles, appelées ” maringotes “.

 

Par un jugement n° 1301060, 1301518 du 17 novembre 2015, le Tribunal Administratif de Caen a annulé, en premier lieu, la délibération ayant autorisé le Président du Syndicat Mixte de la baie du Mont Saint Michel à réviser par avenant la nouvelle grille tarifaire applicable aux usagers des installations d’accueil et de transport du Mont Saint Michel, en deuxième lieu, la décision du Président du Syndicat Mixte de signer l’avenant approuvant les nouveaux tarifs, tels qu’ils sont fixés par la grille figurant en annexe 5 de cet avenant,

 

L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la requête d’appel de la Compagnie des Parcs et Passeurs du Mont-Saint-Michel, venant aux droits de la société VEOLIA, et les appels incidents de la commune du Mont-Saint-Michel et de la société SODETOUR.

 

2. Sur la caractérisation de la notion de modification substantielle du contrat

 

C’est en l’état de la procédure qu’est saisi le Conseil d’Etat, dont la décision de sous section vient apporter d’utiles précisions sur la notion de modification substantielle au contrat, dans l’hypothèse d’une modification par avenant d’un contrat de délégation de service public.

 

Par un considérant de principe, le conseil d’Etat rappelle que « les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique », et que par conséquent, « pour assurer le respect de ces principes, les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d’autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l’attributaire ; qu’ils ne peuvent notamment ni modifier l’objet de la délégation ni faire évoluer de façon substantielle l’équilibre économique du contrat, tel qu’il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs ».

 

Or, le Conseil d’Etat fait sienne l’interprétation des juges du fond, en relevant notamment que l’augmentation des tarifs générait une augmentation de plus d’un tiers des recettes du délégataire, de sorte que ces augmentations allaient très au-delà de la compensation des augmentations de charges liées aux modifications des obligations du délégataire et constituaient une modification substantielle proscrite du contrat.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

 

 

 

 

 

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