En matière de propriété intellectuelle, au-delà de la transposition du « Paquet marques » européen, les nouveautés instaurées par la loi PACTE s’articulent en deux axes : le rallongement de la durée des certificats d’utilité (I) et la création d’une procédure d’opposition à une demande de brevet (II).
I – Le rallongement de la durée des certificats d’utilité
Le certificat d’utilité est un titre de propriété délivré par l’INPI, au même titre qu’un brevet, mais dont le monopole d’exploitation sur l’invention est à ce jour limité à 6 ans, au lieu de 20 ans pour les brevets. Le processus d’obtention d’un certificat d’utilité s’avère plus simple que pour un brevet, puisqu’il n’est pas nécessaire de faire un rapport de recherche et que les certificats d’utilité sont délivrés par l’INPI après un simple examen de forme et non de fond de la demande. Le coût lié à la procédure d’obtention du titre est également bien inférieur à celui d’un brevet.
Un demandeur est amené à choisir un certificat d’utilité plutôt qu’un brevet, lorsque le produit concerné s’avère peu inventif ou a un cycle de renouvellement très rapide, de sorte qu’une longue durée de protection avant la publication du titre et l’ouverture à la concurrence n’est pas nécessaire.
La loi PACTE prévoit de rallonger le délai de protection du certificat d’utilité de 6 ans à 10 ans.
Par ailleurs, la loi PACTE autorise le demandeur à transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure qui seront ultérieurement précisés par voie réglementaire. Préalablement, la demande de brevet pouvait être transformée en certificat d’utilité, et non l’inverse.
II – La création d’une procédure d’opposition aux demandes de brevets
La loi PACTE entend autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de sa promulgation, les mesures nécessaires pour créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’INPI, afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet.
Il n’existe aujourd’hui pas à proprement parler de procédure d’opposition, les tiers ayant simplement la possibilité de s’opposer à une demande de brevet en émettant des observations documentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du rapport de recherche préliminaire, afin de remettre en cause la nouveauté et/ou l’activité inventive de l’invention concernée.
Le délai pour présenter des observations se révélait extrêmement court et il revenait ensuite au seul examinateur de décider d’établir un rapport de recherche préliminaire complémentaire sur la base des documents fournis par le tiers, aux fins de conclure éventuellement au rejet de la demande de brevet pour défaut manifeste de nouveauté.
Cette nouvelle procédure a vocation à devenir une alternative aux recours en nullité des brevets devant les juridictions judiciaires, coûteuses et extrêmement longues pour les justiciables.
Il s’agit d’une évolution heureuse de la norme, puisqu’elle permet d’harmoniser le système des brevets avec celui des marques et elle s’aligne sur la procédure d’opposition d’ores et déjà existante auprès de l’Office Européen des Brevets
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats