SOURCE : Cass.3ème Civ., 10 juin 2015, n°14-19.218
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« (…) Vu l’article R.231-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ; que toutefois, si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que pour dire que la demande d’annulation des décisions d’assemblées générales constituait une défense au fond relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la juridiction de proximité retient qu’en application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, que la demande d’annulation des délibérations des assemblées générales de la copropriété est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et que la juridiction de proximité n’a donc pas à se prononcer sur une contestation relative aux délibérations des assemblées générales des copropriétaires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’annulation d’une décision d’assemblée générale ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la juridiction de proximité, en l’absence d’un moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, a violé le texte susvisé ;
(…)
CASSE ET ANNULE… »
Il faut rappeler que la Troisième Chambre Civile avait déjà précisé, par la passé, dans une espèce où la nullité de l’AG avait également été soulevée en tant que moyen de défense devant le Tribunal d’Instance, que la compétence du TGI n’était pas exclusive, en sorte que le moyen pouvait être valablement soulevé en défense devant cette juridiction (Cass.3ème Civ., 5 février 1985, n°84-10.407).
En revanche, la Cour de Cassation ne s’étant pas prononcée sur l’action proprement dite en annulation d’AG, celle-ci doit continuer à être intentée devant le Tribunal de Grande Instance, du lieu de situation de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article 62 du décret du 17 mars 1967.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats