Police DO et sanction de la majoration de plein droit des intérêts produits par l’indemnité d’assurance

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème civ., 4 décembre 2012, n° 11-21.580

 

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la cour de Cassation, dans cet arrêt inédit, comme suit :

 

« …Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et A.243-1 du code des assurances et l’annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, du 17 mai 2011), que la société Agapes a souscrit le 1er mars 1999 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena dans le cadre de travaux de restauration de onze établissements exploités sous l’enseigne Flunch ; qu’invoquant des désordres sur l’ensemble des sites, la société Flunch a déclaré des sinistres à la société Sagena ; qu’une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Flunch qui a, parallèlement, assigné la société Sagena en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ;

 

Attendu que pour réformer le jugement en ce qu’il a dit que les indemnités dues par la société Sagena …porteraient intérêts au double de l’intérêt légal, l’arrêt retient que les sociétés Sagena et Flunch de même que le premier juge opèrent une confusion entre les différentes sanctions applicables à l’assureur, et que la notification simultanée du rapport d’expertise et de la position sur la garantie n’est pas sanctionnée par un doublement du taux de l’intérêt légal mais par la perte de la possibilité de refuser la garantie ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l’indemnité d’assurance sanctionnant le non-respect par l’assureur du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances est encourue en cas de notification simultanée par l’assureur du rapport d’expertise préliminaire et de sa décision sur le principe de sa garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE… »

 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-avocats

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