Manquement du preneur à son obligation d’entretien

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 23 avril 2013, n°11-27798, Inédit

 

En l’espèce, reprochant à son preneur un manquement dans ses obligations d’entretien des lieux loués, un bailleur fait procéder à divers travaux d’entretien et assigne son preneur en remboursement du coût de ces travaux.

 

Cette demande est rejetée par la Cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 1144 du Code civil, qui dispose que :

 

« Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. »

 

Par conséquent, le bailleur aurait dû, selon les juges du fond, obtenir une autorisation judiciaire préalablement à la réalisation desdits travaux d’entretien.

 

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence[1].

 

 

Sylvain VERRUGGHE

Vivaldi-avocats



[1] Cass. civ. 3, 29-11-1972, n° 71-14198

 

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