Assurance Dommages-Ouvrage et sanction du doublement de l’intérêt légal

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.441

 

C’est ce que précise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l’extension d’un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu’est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l’indemnisation de ses préjudices ; 

 

(…) Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ; Attendu que, pour appliquer à l’assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d’intérêt au titre du préjudice immatériel, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’article L. 242-1 n’opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d’assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, … »

 

L’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances dispose : 

 

« …lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal… »

 

La Cour de Cassation est ainsi venue préciser, que le champ d’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, était limité à la seule garantie obligatoire, à l’exclusion de l’éventuelle garantie facultative délivrée par l’assureur DO au titre des dommages immatériels consécutifs.

 

Rien n’interdirait cependant de penser, au vu de la rédaction actuelle de certaines polices DO, qui présentent les garanties facultatives des dommages immatériels, comme des extensions des assurances obligatoires, et semblent les soumettre au même régime que celles-ci, que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal puisse être néanmoins applicable, non pas, alors, par l’effet de la loi, mais de celui du contrat.

 

Affaire à suivre…

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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