Boutique éphémère : obligation de l’immatriculer auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Crim., 28 mars 2017, Arrêt n°16-81.944 – (FS-P+B)

 

Les boutiques éphémères sont à la mode, elles fleurissent ça et là dans les centres villes et même dans les centres commerciaux.

 

Mais ces boutiques éphémères sont-elles soumises à l’obligation d’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ?

 

C’est précisément la réponse à cette question que vient donner l’Arrêt précité de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 28 mars 2017.

 

Dans cette espèce, une entreprise de vente de coutellerie située à ONNAING, près de VALENCIENNES, a ouvert le 24 juillet 2012 à VALENCIENNES, un magasin employant des salariés détachés de l’entreprise principale et destiné à écouler, jusqu’à la fin de l’année, un stock d’articles exclus du catalogue de vente.

 

Cet établissement a fait l’objet de deux contrôles de la part des services de l’Inspection du Travail et de l’URSSAF en date des 31 juillet et 20 septembre 2012 qui ont permis de constater son absence d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

A la suite du dernier contrôle du 20 septembre 2012, la DIRECCTE a invité le gérant de la société à demander l’immatriculation de cet établissement secondaire. Celui-ci s’y est refusé au motif du caractère éphémère de ce commerce.

 

Il va être avisé le 05 octobre 2012 qu’un procès verbal serait relevé pour travail dissimulé d’activité résultant de cette absence de déclaration.

 

Il va procéder le 09 octobre suivant à cette immatriculation, mais sera néanmoins poursuivi du chef de travail dissimulé.

 

Renvoyé des fins de la poursuite en première instance, le Procureur de la République va relever appel de cette décision.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de DOUAI, dans un Arrêt du 25 janvier 2016, va déclarer le gérant de la société coupable de travail dissimulé par dissimulation de l’activité pour s’être soustrait à l’obligation de requérir l’immatriculation complémentaire d’un établissement secondaire au Registre du Commerce et des Sociétés dans le délai requis, mais la Cour va néanmoins le dispenser de peine.

 

Ensuite de cette décision, le gérant de la société forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel de l’avoir déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité, prétendant que les obligations visées aux articles R.123-40 et R.123-43 du Code de Commerce, ne concernent que l’obligation d’immatriculation des établissements permanents et non pas des établissements éphémères, ce que lui avait confirmé la Chambre du Commerce et de l’Industrie, et qu’en outre, l’expression établissement permanent visé par l’article R.123-40 du Code de Commerce n’est précisément défini par aucun texte.

 

Mais la Chambre Criminelle ne va pas suivre le gérant de la société dans son argumentation.

 

Relevant au contraire que le gérant de la société invité par la DIRECCTE, dès le 20 septembre 2012, a procéder à l’immatriculation de l’établissement secondaire auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, ne s’y est conformé que le 09 octobre suivant, de sorte que la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable, et relevant que l’établissement secondaire ouvert par le prévenu a consisté en un établissement permanent distinct de l’établissement principal qu’il dirigeait, la méconnaissance de l’obligation de procéder à cette immatriculation dans les délais légaux, constitue, selon le premier paragraphe de l’article L.8221-3 du Code du Travail l’une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation de l’activité incriminée par ce texte.

 

Par suite, la Chambre Criminelle rejette le pourvoi.

 

Les commerçants et gérants de sociétés sont prévenus : les boutiques éphémères restent un concept commercial dont le caractère non permanent ne dispense pas de leur immatriculation au RCS.

 

Christine MARTIN

Associée

VIvaldi-Avocats

 

 

 

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