Cette modification a un impact sur les obligations en matière de dépôt des comptes et de désignation des commissaires aux comptes
Le code de commerce qui prévoit les obligations comptables pesant sur les entreprises allèguent certaines de ces obligations en fonction de leurs tailles.
L’article L123-16 et L123-16-1 distinguent les micro/petites/moyennes entreprises en fonction de seuils comptables (total du bilan, montant net du chiffre d’affaires et nombre de salariés) fixés par décret.
Si deux de ces seuils ne sont pas dépassés, l’entreprise est considérée comme micro/petite/moyenne et se voit plus ou moins réduire ses obligations comptables.
Obligations relatives à la présentation et la publication des comptes
Le fait d’être une micro/petite/moyenne entreprise permet d’opter pour un décret plus ou moins élevé de confidentialité pour le dépôt des comptes. Les micro-entreprises sont par ailleurs dispensés d’établir un rapport de gestion (sauf si les statuts de la société le prévoient expressément).
Article D123-200 ancien | Article D123-200 nouveau | ||
Micro-entreprise | Total du bilan | 350 000 € | 450 000 € |
Chiffres d’affaires net | 700 000 € | 900 000 € | |
Nombre moyen de salariés | 10 | 10 | |
Petite entreprise | Total du bilan | 6 000 000 € | 7 500 000 € |
Chiffres d’affaires net | 12 000 000 € | 15 000 000 € | |
Nombre moyen de salariés | 50 | 50 | |
Moyenne entreprise | Total du bilan | 20 000 000 € | 25 000 000 € |
Chiffres d’affaires net | 40 000 000 € | 50 000 000 € | |
Nombre moyen de salariés | 250 | 250 |
Rappel : Les sociétés respectant les seuils ci-dessus ne peuvent se prévaloir de la confidentialité en matière de dépôt des comptes si elles font partie d’un groupe
Seuils de désignation des commissaires aux comptes
Anciens seuils | Nouveaux seuils | |
Total du bilan | 4 000 000 € | 5 000 000 € |
Chiffres d’affaires net | 8 000 000 € | 10 000 000 € |
Nombre moyen de salariés | 50 | 50 |
Entrée en vigueur des nouveaux seuils
Les nouveaux seuils s’appliquent aux comptes ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi pour le dépôt des comptes clos en 2023 intervenant en 2024, ce sont les anciens seuils qu’il faut prendre en compte pour les obligations à respecter.
Concernant la désignation des commissaires aux comptes (CAC), le décret prévoit expressément que les mandats en cours lors de son entrée en vigueur se poursuivre jusqu’à leurs termes. Ainsi, si à compter du 1er janvier 2024, du fait des nouveaux, une société cesse d’être contrainte de nommer un CAC, elle ne peut mettre fin au mandat du CAC est déjà en poste.
En revanche, on peut considérer qu’une société sans CAC en 2023 devant en nommer un sous l’empire des anciens seuils mais non soumise à cette obligations sous l’empire des nouveaux seuils pourrait se dispenser de le faire. L’appréciation du dépassement des seuils se fait certes au 31 décembre 2023 mais compte tenu de l’entrée en vigueur du décret à une date proche de celle d’appréciation des seuils (1er mars 2024), une application stricte des textes irait à l’encontre du but recherché par le rehaussement des seuils.
Si une société ayant un CAC en 2023 dont le mandat arrive à expiration à l’issue de l’assemblée générale d’approbation des comptes (le 30 juin 2024 au plus tard pour une clôture au 31 décembre) est tenue de renouveler son mandat sous l’empire des anciens seuils mais non sous l’empire des nouveaux seuils, l’obligation de renouveler le mandat du CAC cesse à compter du 1er mars 2024.