Les intérêts d’un compte courant d’associé rémunéré et son traitement en procédure collective.
La créance d’intérêts calculés sur un compte courant d’associé créditeur est par nature une créance antérieure devant donc être déclarée au passif. A défaut de déclaration, elle est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan.
Le constat de l’état de cessation des paiements n’est pas une condition de la conversion d’un RJ en LJ.
Seule doit être caractérisée l’impossibilité manifeste d’un redressement.
Revendication, inventaire du patrimoine du débiteur et charge de la preuve.
L’inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à une absence d’inventaire, qui opère un retournement de la charge de la preuve en cas de revendication par un tiers : il appartient alors aux organes de la procédure de démontrer l’absence d’existence en nature, dans le patrimoine du débiteur, des biens revendiqués.
Modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SA et SARL.
Recours exclusif à la visioconférence pour les SA et dépôt de points ou de projets de résolution par les associés de SARL.
Point de départ du délai de recours contre les Ordonnances du Juge Commissaire lorsque l’Ordonnance a été notifiée au Mandataire.
Le Code de Commerce prévoit une notification « simple » des Ordonnances du Juge Commissaire au Mandataire, mais une partie peut toujours procéder à la signification de la décision pour faire courir le délai de recours.
Le débiteur en sauvegarde peut exercer seul un recours dans le cadre de la procédure de vérification de son passif.
Le droit pour le débiteur d’exercer seul le recours contre les décisions du Juge Commissaire emporte également le droit d’exercer seul le recours dans le cas où la fixation de la créance au passif a été prononcée par une autre juridiction, suite à la reprise d’une instance en cours.
L’irrecevabilité de l’intervention d’un tiers dans une instance en revendication.
Le sous-acquéreur d’un bien grevé d’une clause de réserve de propriété est irrecevable à intervenir dans le cadre de l’instance en revendication introduite par le créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien revendu.
Procédure d’insolvabilité : la notion de procédure principale face au centre des intérêts principaux.
Dès lors qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte par une juridiction d’un État membre de l’Union Européenne, toute procédure ouverte ultérieurement dans un autre État, même lorsque le centre d’intérêts principaux est situé dans cet État, ne peut être qu’une procédure secondaire, avec toutes les conséquences y attachées.
Le contenu de la déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier.
Une Cour d’Appel se penche sur le contenu de la nouvelle disposition que constitue la déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier.
Recours sur l’ordonnance du Juge commissaire autorisant la vente aux enchères.
Une société bailleresse propriétaire de matériels inclus dans le champ de la vente aux enchères autorisé par le Juge commissaire est recevable à former un recours contre l’ordonnance rendue par devant la Cour d’appel.
Le rôle du Procureur de la République dans la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
La Cour de cassation confirme qu’un Tribunal ne commet pas d’excès de pourvoi en accordant une prolongation exceptionnelle de la période d’observation sans demande ou contre l’accord du Procureur.
En matière de recours contre les Ordonnances d’admission des créances, le principe d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties s’applique également au pourvoi en cassation.
La Cour de cassation confirme le lien d’indivisibilité en matière d’admission des créances à hauteur du pourvoi en cassation.