Manquement à l’obligation d’information ou de conseil et prescription

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

Source : 1ère civ, 16 janvier 2019, n° 17-21218

 

L’intermédiaire en opérations financières est tenu à une obligation de conseil et de mise en garde, lorsqu’il propose un placement en assurance vie (a fortiori en unité de compte) ou un  courtage en crédit.

 

Le respect de ses obligations est d’autant plus essentiel lorsqu’il propose des opérations complexes portant sur plusieurs produits, pour lesquels sa responsabilité pourrait être recherchée si le client n’en retire aucun bénéfice, voir une perte.

 

C’est le cas en l’espèce, dans laquelle un courtier propose à son client la souscription d’un contrat d’assurance vie en unité de compte dont l’investissement initial est financé à l’aide d’un prêt in fine.

 

Les revenus du contrat d’assurance n’ayant pas permis de couvrir le coût du prêt, la responsabilité du courtier est engagée par le client.

 

En défense, le courtier excipe notamment de la prescription de l’action, sur le fondement de l’article L110-4 du Code de commerce, en rappelant que l’assignation avait été délivrée plus de dix ans après la souscription des contrats.

 

La Cour d’appel de Paris, dont l’arrêt sera confirmé par la Cour de cassation, lui rappelle toutefois que si la prescription de l’action est effectivement de 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son point de départ est la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime. Or en l’espèce, le préjudice n’est révélé qu’à la date de remboursement du prêt in fine « dans la mesure où pendant toute ma période antérieure, le contrat d’assurance vie pouvait connaître un évolution favorable et finalement permettre le dénouement de l’opération sans perte pour les souscripteurs ».

 

Aucune prescription ne pouvait donc être soulevée.

 

Sur le fond, la Cour d’appel retient que le courtier a manqué à son obligation d’information en présentant le montage à effet de levier sans en souligner les risques. Elle le condamne au règlement d’une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi par le client.

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