Investissements en actions, faute du PSI et indemnisation du préjudice du client

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass com., 29 septembre 2015, n°14-18379

 

Les fautes du prestataire de service d’investissement (PSI) engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et l’oblige à réparer le préjudice subi par son client. Cette indemnisation doit porter sur tout le préjudice, mais rien que sur le préjudice subi lié au manquement, ce que rappelle la Cour de cassation aux juges parisiens.

 

Dans cette affaire, une ONG confie à un PSI un mandat de gestion de capitaux destinés à être investis en titres financiers, peu avant la crise boursière de 2000, qui n’épargnera pas l’ONG.

 

Reprochant au PSI d’avoir procédé à des investissements en actions au-delà des proportions contractuellement fixées, l’ONG l’assigne en indemnisation de son préjudice.

 

La Cour d’appel de Paris y donne droit et condamne le PSI à payer une somme d’environ 720.000 €, correspondant à l’ensemble des pertes enregistrées par l’ONG (270.000 €), et à l’indemnisation de la perte de chance de mieux investir ces capitaux si les investissements, réalisés en pleine période de tourmente boursière, avaient été plus prudents.

 

Dans son pourvoi, le PSI précisait que le mandat ne comportait en réalité aucune limitation du taux d’investissement et qu’en toute hypothèse, seul le préjudice lié à l’investissement excessif pouvait être indemnisé.

 

Ces deux moyens sont favorablement accueillis par la Cour de cassation, qui casse l’arrêt querellé. La Cour d’appel de Paris, statuant en cour de renvoi, devra donc déterminer si le PSI a commis une faute dans l’exécution de son mandat, et si tel est le cas, cantonner l’indemnisation de l’ONG aux pertes et gains manqués liés uniquement aux investissements excessifs.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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