Produits spéculatifs et obligation de mise en garde du PSI

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

Source : Cass com., 27 mars 2019, n°18-10.592, F-P+B

 

La transposition, en 2007, de la directive « Marché d’instruments financiers 2004/39/CE du 21 avril 2004, dite MIF I, introduisant au Code monétaire et financier une distinction entre l’investisseur «  professionnel » et « non professionnel » dans le cadre de l’obligation d’information et de mise en garde du PSI, n’aura finalement pas d’incidence sur l’absence d’obligation d’information et de mise en garde de l’investisseur « averti », au sens du droit prétorien.

 

En l’espèce, un investisseur qui ne dépend pas de la catégorie des investisseurs professionnels au sens de l’article D533-11 du CMF, déclare dans le cadre de l’obligation KYC, disposer d’une expérience et de compétences suffisantes sur un produit financier spéculatif avec effet de levier important, mis à sa disposition sur la plateforme internet du PSI.

 

Les investissements du client ne s’étant manifestement pas révélés judicieux, celui-ci met en cause la responsabilité contractuelle du prestataire au visa de l’article 1147 du Code civil.

 

La Cour d’appel de PARIS, relève que l’investisseur n’est pas un client professionnel, mais qu’il peut être considéré comme un opérateur averti au regard de son expérience, de sorte que le PSI doit être dispensé de toute obligation de mise en garde vis-à-vis des effets néfastes des produits spéculatifs. Les juges du fond déboutent en conséquence l’investisseur de l’ensemble de ses demandes.

 

L’investisseur forme un pourvoi en excipant d’une contradiction de motifs, reprochant aux premiers juges d’avoir relevé cumulativement sa qualité d’investisseur non professionnel au sens des articles L533-16 et D533-11 du CMF tout en retenant qu’il était un opérateur « averti ».

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi retenant que le cumul de qualité est possible.

 

Elle clarifie ainsi la position adoptée dans une première décision qui n’avait pas fait les honneurs de la publication[1], dans lequel la Cour régulatrice avait précisé que le classement d’un client dans la catégorie des non-professionnels ne signifie pas qu’il n’est pas un investisseur averti mais simplement qu’il intervient sur les marchés à titre privé.

 

Un tel classement n’interdit donc pas de considérer le client comme averti avec les conséquences qui s’attachent à cette qualité.

 

La jurisprudence concernant l’obligation de mise en garde du PSI ante-MIF 1 conserve ainsi tout son intérêt dans les litiges postérieurs : les investisseurs « non professionnels avertis » lors de la conclusion du contrat, serait-ce du fait de mauvais investissements antérieurs au cours d’une même relation contractuelle, n’ont pas de mise en garde à recevoir du PSI[2].

 

[1] Cass com., 12 juillet 2016, n°14-27.217, Inédit

 

[2] Cf Cass com., 17 novembre 2015, n°14-18673, F-P+B et notre article Chronos : Sur la notion d’investisseur averti à l’aune de l’obligation de mise en garde du PSI http://vivaldi-chronos.com/affaires-et-patrimoine/droit-boursier-et-des-operations-d-offre-de-titres/droit-boursier/sur-la-notion-d-investisseur-averti-a-l-aune-de-l-obligation-de-mise-en-garde-du-psi/

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