« Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution
Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui résulte de l'ouverture de la procédure collective du constituant ; par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
L’insaisissabilité de la résidence principale de l’associé de société : demain, peut-être…
Le dispositif de protection de la résidence principale vise spécifiquement l’entrepreneur individuel comme le souligne l’intitulé du chapitre VI du livre 5ème du Code de commerce qui comprend notamment les articles L.526-1 et suivants.
Erreur d’adressage de la mise en demeure de l’URSSAF : quelles conséquences ?
La nullité est encourue sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Covid 19 : la troisième vague sera économique.
Maître Etienne CHARBONNEL, associé du département procédures collectives du Cabinet, était interrogé par le journal LE MONDE à l'occasion de l'article "La France frappée par la vague des licenciements" de Béatrice Madeline.
Comment exécuter un titre exécutoire après la clôture de sa liquidation judiciaire ?
Réponse : par soi-même. Le débiteur dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction de passif peut poursuivre l'exécution des décisions que le liquidateur avait antérieurement obtenues en le représentant.
Qui peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) pour obtenir la modification d’une inscription concernant une société
La Cour de Cassation se prononce pour la première fois
La rupture de crédit ne relève pas de l’article L. 650-1 du code de commerce
L’article L. 650-1 du Code de commerce, posant le principe de non-responsabilité du créancier du fait des concours qu’il a consentis, ne s’applique qu’à leur seul octroi jugé fautif, et non à leur retrait.
Déclaration Notariée d’Insaisissabilité (DNI) et procédure collective : le droit de poursuite du créancier auquel la déclaration est inopposable confronté versus l’interdiction du paiement des créances antérieures
La Cour de cassation rappelle qu’un créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble de sorte que rien ne lui interdit, tant que sa créance n'est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s'applique aussi à la demande de mainlevée d'une telle mesure conservatoire.
Erreur du greffe dans l’avis de publication d’une liquidation judiciaire.
Lorsque le greffe commet une erreur dans l’avis de publication de liquidation judiciaire au BODACC, sur le numéro de RCS de la société concernée, l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Logement familial indivis et créanciers personnels d’un indivisaire
Les dispositions protectrices du logement familial ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
L’héritier de parts de SCI ne peut percevoir les dividendes versés par celle-ci faute d’avoir obtenu l’agrément préalable dans les conditions prévues par les statuts
L’héritier non agrée n’a droit qu’à la valeur des parts sociales sans pouvoir prétendre aux bénéfices distribués.
Cautionnement réel : impossible pour le créancier bénéficiaire de déclarer une créance au passif du garant.
Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. En conséquence, un crédit-bailleur, qui bénéficie en garantie du paiement des loyers du nantissement de parts sociales détenues par une société tierce, n'étant pas le créancier de cette dernière au titre de ce nantissement, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'admission d'une créance à ce titre au passif de cette société