Dissolution pour justes motifs : la seule disparition de l’affectio societatis ne suffit pas à établir la paralysie du fonctionnement de la société.

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

Source : Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 17 novembre 2021, N° 19.13.255 – Inédit.

I – La dissolution d’une société civile est encadrée par les dispositions des articles 1844-7 à 1844-9 du Code Civil, applicables à toutes les sociétés, et aux dispositions des articles 1870 et 1870-1 du Code civil, applicables spécifiquement aux sociétés civiles.

Si les associés peuvent, de manière amiable et à tout moment, décider en assemblée générale la dissolution anticipée de la société, la Loi prévoit également la possibilité de solliciter cette dernière par-devant le juge.

De manière générale, le législateur prévoit la possibilité de dissoudre judiciairement la société à la demande d’un associé pour justes motifs, le texte précisant les deux hypothèses les plus courantes à savoir : « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société »[1].

Ce texte, d’ordre public, ne peut souffrir de dérogations statutaires.

Les justes motifs évoqués, quoi que peu définis, sont encore aujourd’hui interprétés au cas par cas par la jurisprudence.

Précisément, la mésentente entre les associés, cause de dissolution anticipée tant pour les sociétés de personnes que pour les sociétés par actions, a fait l’objet d’une riche construction prétorienne depuis de nombreuses années.

Les juges interprètent avec prudence le terme de « mésentente » eu égard aux conséquences qu’elle peut avoir sur la vie de la société. Ils réclament une mésentente particulièrement grave, puisque si elle ne « paralyse » pas le fonctionnement de la société, ils écartent toute demande de dissolution.

Les intéressés doivent donc, pour obtenir la dissolution anticipée sur ce fondement, cumuler deux démonstrations :

1.  La mésentente grave entre les associés.

2.  Paralysant le fonctionnement de la société.

Le Larousse définit la paralysie comme était « un arrêt complet, une interruption relativement longue dans une activité ». C’est la condition sine qua none pour invoquer la mésentente des associés comme cause de dissolution puisque les juges considèrent d’ores et déjà qu’en son absence, la dissolution judiciaire n’est pas prononcée, quand bien même la mésintelligence grave des associés ne permettrait pas de poursuivre l’activité de la société[2]. La nuance est légère.

Par ailleurs, la jurisprudence retoque le demandeur lorsqu’il est lui-même à l’origine de la mésentente[3] et prévoit de surcroit la possibilité de condamner au paiement de dommages et intérêts, la partie qui diligente abusivement une action en dissolution anticipée.

Le droit prétorien a d’ores et déjà accepté la dissolution judiciaire dans les hypothèses suivantes :

  En cas de mésentente patente entre associés, qui paralyse le fonctionnement de la société, et qui conduit à la nomination d’un administrateur provisoire dans la mesure où aucune décision ne pouvait être valablement prise par la société[4].

  En cas de persistance des mésententes paralysant le fonctionnement de la société[5]

  En cas de disparition de l’affectio societatis entrainée par la paralysie du fonctionnement de la société liée à la mésentente des associés[6].

Les lecteurs de Chronos sauront que l’affectio societatis est un élément indispensable à toute constitution de société, il s’agit d’un terme juridique signifiant l’intention, la volonté unissant plusieurs personnes, de s’associer et de mettre en commun les moyens nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.

Ainsi, c’est en toute logique que l’on pourrait déduire de ces arrêts, que dans l’hypothèse où ces trois circonstances sont réunies, le demandeur obtiendrait forcément gain de cause.

Pourtant, que nenni.

C’est l’objet du présent arrêt.

II – A l’origine de ce contentieux, deux associés d’une Société Civile Immobilière (ci-après « la SCI ») se trouvent en mauvais termes. L’associé majoritaire, de surcroit gérant, obtient l’autorisation de l’assemblée générale des associés de vendre divers biens de la SCI à une autre société dans laquelle il a des intérêts.

S’opposant à ces opérations, l’associée minoritaire diligente une action en justice aux fins (i) d’annulation des délibérations de l’assemblée générale susmentionnée, notamment pour abus de majorité, et (ii) de réparation du préjudice subi par la SCI et par elle-même. De surcroit, revendiquant une mésentente grave engendrant la paralysie de la SCI, (iii) elle sollicite la dissolution anticipée de la société au visa de l’article 1844-7 du Code Civil.

Cette tentative de renflouer la société avant d’en demander judiciairement la dissolution, n’a pas abouti.

En effet, même si la mésentente est démontrée :

  Un administrateur judiciaire a été nommé en raison de l’absence de convocation aux assemblées générales prévues, et ce depuis plusieurs années, d’opérations graves sur le patrimoine sociale décidées seulement par le gérant, de l’absence de distribution de revenus à l’associée minoritaire depuis plusieurs années,

  Une action judiciaire a été nécessaire pour que l’associée minoritaire soit remplie dans ses droits,

  Un abus de majorité serait constitué par le vote de résolutions contraires à l’intérêt social,

Pour autant, la paralysie du fonctionnement de la société ne l’est pas.

III – En effet, les juges du quai de l’horloge cassent et annulent l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, notamment sur le fait que, selon elle, les différentes procédures opposant les associés depuis presque une décennie montraient à quel point leur mésentente était profonde, ce d’autant plus lorsque le gérant accaparait la société comme s’il était seul associé.

Malgré l’éventuelle disparition de l’affectio societatis, la paralysie du fonctionnement de la société n’est pas démontrée par les juges du second degré, faisant ainsi obstacle à la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs.

IV – Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence d’ores et déjà précisée par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation[7], qui indiquait que la disparition de l’affectio societatis, par suite de la mésentente des associés, ne constitue un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.

Tel n’était pas le cas en l’espèce.

La dissolution de la société n’a pu être prononcée.

Ainsi à défaut de paralysie, les associés devront rester associés puisque par ailleurs, aucune disposition légale n’autorise la juridiction saisie d’obliger l’associé qui demande la dissolution au visa de l’article 1844-7 du Code civil, à céder ses parts aux associés qui offrent de les racheter[8].

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[1] Article 1844-7 – 5° du Code civil.

[2] C.Com, 19 mars 2013, N°12.15.283

[3] C.Com, 21 octobre 1997 – N°95.21.156

[4] CA VERSAILLES ,17 octobre 1991, N°90.5666

[5] Cass 3ème Civ, 12 avril 2005, N°03.18.789

[6] CA PARIS, 12 avril 2005 – N°04.18128.

[7] C.Cass, 3ème Ch Civ, 16 mars 2011, N° 10.15.459.

[8] C.Com, 12 mars 1996, N°93.17.813

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