Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues par l’article L.1235-3 du Code du Travail : les mois de salaire sont-ils exprimés en brut ou en net ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021, n° 20-18.782 (FS-B)

 

Un salarié avait été engagé par une société suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1989, en qualité d’ouvrier d’expédition. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de poste de contremaitre de quai.

 

A compter du 22 novembre 2016, le contrat de travail du salarié va être suspendu au titre d’une maladie et le salarié va faire l’objet d’un avis d’inaptitude le 22 janvier 2018, formulé par le médecin du travail.

 

Par suite, le salarié va faire l’objet d’un licenciement le 05 avril 2018 en raison de son inaptitude médicalement constatée et d’une impossibilité de reclassement.

 

Le salarié a ensuite saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir caractériser la violation de l’obligation de reclassement et obtenir en conséquence le paiement de diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.

 

Ses demandes vont été accueillies par la Cour d’Appel de NANCY laquelle, dans un Arrêt du 11 juin 2020, va considérer le licenciement sans cause et sérieuse, et condamner la société à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel de l’avoir condamné à payer au salarié la somme nette de 63 3364,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’aux termes de l’article L.1235-3 du Code du Travail, l’indemnité mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, est exprimé en mois de salaire brut et non pas en mois de salaire net.

 

La Chambre Sociale de la Haute Cour va suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant que selon l’article L.1235-3 du Code du Travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le Juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux  et maximaux exprimé en mois de salaire brut, elle souligne que l’Arrêt d’appel qui a retenu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice  à la somme nette de 63 364,20  € en application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail, la Cour d’Appel a violé ces dispositions, le salarié ne pouvant prétendre, au regard de son ancienneté de 29 ans dans l’entreprise et compte tenu du montant de son salaire brut de 3 168,21 €, qu’à une indemnité maximale de 63 364,20 € bruts et non pas nets.

 

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’appel.

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