L’usufruitier de titres de société n’a pas la qualité d’associé mais en a certains attributs

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Avis CCass, com, 1/12/2021 n°20-15164

 

Parmi les missions de la Cour de Cassation, il y a, outre le contrôle de la bonne application du droit, l’éclairage des juges par un avis.

 

En l’espèce, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a sollicité l’avis de la chambre commerciale sur les attributions de l’usufruitier de parts sociales : peut il demander, comme tout associé « en pleine propriété » peut le faire, la réunion d’une assemblée générale sur un point particulier ?

 

La chambre sociale en profite statuer clairement sur le statut juridique de l’usufruitier.

 

Au visa de l’article 578 du code civil qui dispose que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance », la chambre commerciale juge que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire ».

 

En revanche, dans la mesure où il dispose d’un droit de jouissance sur les parts sociales, il doit se voir reconnaitre certaines attributions en dehors du droit de vote et du droit de percevoir les fruits (dividendes).

 

Ainsi la chambre sociale estime qu’il doit être en mesure de provoquer une délibération des associés prévues à l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 n°78-704, dès lors que la délibération des associés portera sur « une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ».

 

La Cour de Cassation introduit ainsi un critère large en visant la jouissance de l’usufruitier pour apprécier sa marge de manœuvre et ne limite pas ses prérogatives aux décisions pour lesquels il peut voter (approbation des comptes et généralement décisions ordinaires).

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