Recours personnel de la caution

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 5 janvier 2022, n° 19-17200, n°19 B

 

Dans son arrêt commenté en date du 5 janvier 2022, la Cour revient sur la notion de recours personnel de la caution et rappelant le principe de discussion.

 

Le principe de discussion est consacré à l’article 2305 du Code civil qui précise :

 

Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.

 

Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.

 

Ce principe retrouve son sens dans le caractère accessoire définissant le régime juridique de la caution.

 

Ainsi, la Cour affirme que :

 

Réponse de la Cour

 

4.  Après avoir énoncé, à bon droit, que seule la caution pouvait invoquer la non-réalisation de la condition, qui avait été stipulée dans son intérêt exclusif dans l’acte de cautionnement, et constaté qu’elle avait désintéressé la banque sans s’en prévaloir, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle pouvait agir contre l’emprunteur sur le fondement de l’article 2305 du code civil.

 

5.  Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui s’attaque à des motifs surabondants relatifs au fait que seul l’emprunteur pouvait faire survenir ou empêcher la réalisation de la condition, et en sa quatrième branche, qui invoque le caractère purement potestatif de cette condition, n’est donc pas fondé pour le surplus.

 

Ainsi, le débiteur principal n’est pas fondé à soutenir que le cautionnement litigieux était devenu caduc faute de réalisation de la condition et que l’emprunteur avait lui aussi la possibilité de se prévaloir de la défaillance de la condition puisqu’il était le seul à pouvoir la faire survenir ou empêcher.

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