La computation des délais de procédure ne s’applique pas en matière de prescription.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ1ère., 12 décembre 2018, n° 17-25697, n° 1181 P+B+I

 

I – Les faits.

 

Un agent immobilier se voit confier un mandat de recherche d’immeuble en vue d’un achat par une société.

 

La promesse de vente signée prévoyait le règlement par l’acquéreur de la commission de l’agent immobilier.

 

La société n’ayant pas voulu réitérer la vente, il sera condamné à payer une clause pénale. L’agent immobilier assignera la société en paiement de la commission convenue.

 

II – L’argumentaire.

 

La société fera valoir que l’action à son encontre est prescrite, argumentation rejetée par la Cour d’appel.

 

Les juges du fond estiment en effet que :

 

« pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, après avoir énoncé qu’en application de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai quinquennal a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, l’arrêt retient qu’aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, pour en déduire que le délai de prescription applicable en l’espèce expirait le 19 juin 2013 à 24 heures »

 

La Cour de cassation accueillera le pourvoi formé et précisera au visa des articles 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du Code civil que :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que le délai quinquennal de prescription était expiré le 18 juin 2013 à 24 heures, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

 

III – Pour mieux comprendre.

 

Les articles 2228 et 2229 du Code civil précisent respectivement :

 

« La prescription se compte par jours, et non par heures. »

 

Et

 

« Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. »

 

Il y a lieu de comprendre ces articles à la lumière du Code de procédure civile en ses articles 641 et 642 qui posent le principe de la computation des délais.

 

Par ce second article (Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.), le jour de l’échéance est compris dans le délai de sorte que toute formalité ou acte accompli le lendemain est prescrit.

 

La prescription étant acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, il en résulte que l’action en paiement, dont le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 19 juin 2008 à 0 heure, est prescrite le 18 juin 2013 à 24 heures et non le 19 juin à 24 heures.

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