Source : 3ème civ, 14 Janvier 2016 – n°14-24.989 – JurisData : 2016-000303
La mission de l’administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l’ordonnance le désignant.
Doit donc être cassé l’arrêt qui retient que la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée jusqu’à la date de désignation d’un nouveau syndic alors qu’il ne ressort d’aucune constatation que la mission de cet administrateur ait été judiciairement prorogé ou renouvelé.
Il résulte de l’article 47 du Décret du 17 mars 1967 que le président du tribunal de grande instance fixe dans l’ordonnance désignant un administrateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et les documents et archives du syndicat et convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
En l’espèce, un propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité l’annulation de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 approuvant les comptes, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la copropriété par un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 18 mars 2008 ;
Pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que l’ordonnance du 18 mars 2008 précise que la mission sera de six mois mais également qu’elle cessera avec la désignation d’un nouveau syndic par l’assemblée générale et que, celle-ci ayant eu lieu le 10 septembre 2009, la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée de fait jusqu’à cette date.
Cet arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES est censuré par la Cour de cassation laquelle considère « Qu’en statuant ainsi, alors que la mission de l’administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l’ordonnance le désignant et qu’il ne ressort d’aucune des constatations de l’arrêt que la mission de l’administrateur provisoire ait été judiciairement prorogée ou renouvelée, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ;
Il en résulte que l’administrateur ne peut rester en fonction jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic lorsque le délai, fixé par l’ordonnance, est expiré et ce même si la mission n’a pas été remplie, pour quelque cause que ce soit.
Consécutivement, il appartient à l’administrateur provisoire ou à toute partie ayant qualité pour se faire désigner administrateur provisoire de demander au Président du Tribunal de Grande Instance de proroger le mandat.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats