SOURCE : CE, 28 décembre 2012, Ville de Paris, n°353459
Cet arrêt du Conseil d’état en date du 28 décembre 2012 indique clairement que les justiciables peuvent réintroduire une action en référé, nonobstant le fait qu’il se soient désistés d’une première action en référé.
Le Conseil d’état justifie cette position au motif que les ordonnances du juge des référés présentant un caractère provisoire sont dépourvues de l’autorité de chose jugée :
« 2. Considérant, en premier lieu, que si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée ; qu’il en résulte que le fait que le juge des référés ait donné acte d’un désistement, même qualifié de désistement d’action, ne peut faire obstacle à ce que la même partie réitère ultérieurement devant le juge des référés une demande tendant aux mêmes fins, si elle s’y estime fondée ; »
En réalité, cette solution n’a rien de novateur et constitue simplement un rappel bienvenu.
En effet, cela fait bien longtemps que la Haute juridiction administrative considère que l’autorité de chose jugée ne peut s’attacher à une ordonnance de référé[1][2].
A titre d’information, le référé en cause était un référé mesures utiles fondé sur l‘article L 521-3 du code de justice administrative.
Ce référé était utilisé par la Ville de Paris pour obtenir l’expulsion d’une association de locaux relevant du domaine public communal.
Dans un premier temps, la Ville de Paris s’était désistée d’action et d’instance en raison de la remise des clés par l’association. Puis, elle avait introduit une nouvelle action en référé ; des membres de l’association étant restés dans les lieux.
Alexandre PETIT
Vivaldi-Avocats
[1] En ce sens : CE, 3/10/59, société des autocars garonnais. Cf. aussi : Droit du contentieux administratif, René Chapus, lextenso édition, section « la notion d’autorité de la chose jugée ».
[2] Parallèlement, on notera la solution posée par l’article 488 du code de procédure civile pour le contentieux de droit commun : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »