Audiences administratives : le Conseil d’Etat valide la possibilité, à titre exceptionnel, de recourir à la visioconférence

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat valide le nouveau dispositif permettant à une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience d’intervenir par un moyen de communication audiovisuelle.

Source : CE, 27 février 2024, n° 476228

Était en cause l’article 14 du décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 relatif à l’échelonnement des grades et emplois et au reclassement indiciaire des membres du Conseil d’Etat et portant diverses dispositions modifiant le code de justice administrative qui insère un nouvel article  R.731-2-1 au sein du Code de justice administrative qui dispose que :

« Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.

Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat. »

L’Union syndicale des magistrats administratifs lui faisait notamment grief, d’une part, de méconnaitre le principe de la publicité des audiences et d’autre part, méconnaître le droit au procès équitable.

Le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à l’analyse de l’Union syndicale des magistrats administratifs.

D’une part, il a considéré que les dispositions contestées ne permettent pas qu’il soit dérogé au principe de la publicité des audiences dès lors qu’elles ont pour seul objet de permettre au président d’une formation de jugement d’autoriser à titre exceptionnel une partie, un témoin, un expert ou toute personne en ayant expressément fait la demande et justifiant d’un motif légitime faisant obstacle à sa présence physique à l’audience publique, de participer à cette dernière par un moyen de communication audiovisuelle ; et qu’ainsi, ces dispositions n’affectent pas les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et ne mettent pas en cause les autres matières réservées au législateur par la Constitution.

D’autre part, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions contestées subordonnent le recours à la visioconférence à l’autorisation préalable du président de la formation de jugement, qui ne peut être donnée qu’à titre exceptionnel pour un motif légitime. Il conclut donc qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre que l’audience ne se tienne pas publiquement.

Par conséquent, il rejette le recours pour excès de pouvoir formé par l’Union syndicale des magistrats administratifs.

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