Le droit d’agir n’est pas retiré au créancier disposant d’un titre exécutoire sous forme authentique.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE :

 

Cass.Civ2., 18 février 2016, n° 15-13945, n ° 276 P+B

Cass.Civ2., 18 février 2016, n° 15-13991, n ° 277 P+B

Cass.Civ2., 18 février 2016, n° 15-15778, n°278 P+B

 

S’il a été vu précédemment que l’huissier délivrait un titre exécutoire pas un jugement, qu’il en résultait une limitation par nature des actions pouvant être entreprises par le créancier poursuivant et notamment la prise d’hypothèque judiciaire…

 

Voir Chronos : http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/banque-bourse-credit/suretes-mesures-d-execution/5076-l-huissier-delivre-un-titre-executoire-pas-un-jugement

 

… la Cour vient préciser par trois arrêts en date du 18 février 2016 qu’un créancier ayant un acte authentique n’est pas privé du droit d’agir, condition posée par le Code de procédure civile, aux fins de voir son débiteur condamné.

 

Dans les trois espèces, des faits similaires. Une Banque poursuit ses débiteurs en paiement en vertu d’un prêt consenti par acte authentique.

 

La Cour d’appel censurera les premiers juges en ce qu’elle déclarera la demande du créancier irrecevable. En effet, les juges d’appel estiment que l’acte authentique a pour conséquence de « rendre inutile l’obtention par le créancier d’un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance, que c’est uniquement dans le cas où cette créance n’est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond. »

 

L’action intentée ayant dans l’unique but de se prémunir contre les éventuelles contestations sur la validité du titre, la Cour d’appel déclare irrecevable l’action pour manque d’intérêt à agir.

 

L’établissement de crédit forme donc un pourvoi.

 

La deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation, par trois arrêts en date du 18 février 2016 casse l’arrêt d’appel et précise que « l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d’un acte notarié n’était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte ».

 

La Cour de cassation reprend ainsi les titres exécutoires décrits au sein du Code des procédures civiles d’exécution et établit utilement leur régime.

 

Jacques Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

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