Une location de 9 mois consentie à un étudiant n’est pas une location saisonnière

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 26/02/2016 n°389438, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Dans l’arrêt commenté, un étudiant a pris en location, pendant plusieurs années consécutives, un immeuble meublé du 1er septembre au 30 juin de l’année suivante. Dès lors où il n’occupait pas les lieux au cours des mois de juillet et d’août, il estimait être dans le cadre d’une location saisonnière et ne pas être redevable de la taxe d’habitation.

 

Le Conseil d’Etat censure le Tribunal Administratif ayant prononcé la décharge de la taxe d’habitation réclamée à l’étudiant.

 

Il est ainsi amené à faire la distinction entre location saisonnière et location étudiante.

 

Une location est considérée comme saisonnière lorsque le propriétaire du logement meublé donné en location « peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année ». Dans ces conditions, c’est le propriétaire et non le locataire qui est redevable de la taxe d’habitation même si le logement est occupé au 1er janvier.

 

Le Conseil d’Etat juge en revanche que ne peut être considérée comme une location saisonnière une location meublée consentie à un étudiant « pour au moins 9 mois continus et à titre de résidence principale ». En effet, « dans le cadre d’un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition au sens de l’article 1408 du CGI » qui dispose que la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.

 

Pour déterminer si la taxe d’habitation est due, le Conseil d’Etat indique qu’il faut prendre en compte, non pas une occupation du logement 12 mois de l’année, mais l’objectif du locataire : avoir ou non une résidence principale.

 

Cette solution est ainsi logique et conforme à l’esprit des textes.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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