SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 septembre 2017, n° 16-17.580 (F-D).
Une salariée, agent de propreté, a été victime, le 24 février 2010 vers 16 H 00 d’un malaise ayant entraîné son décès alors qu’elle se trouvait au siège social de la société l’employant.
Ce malaise est survenu alors que la salariée venait de faire l’objet de la part de son employeur d’une mise à pied de 3 jours et a eu lieu lorsque la salariée montait les escaliers donnant accès à l’entreprise et alors qu’elle se tenait en compagnie de deux représentants du personnel.
La Caisse de Sécurité Sociale, puis la Commission de Recours Amiable de la Caisse ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents de travail, le représentant légal de l’enfant mineur de la salariée a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, lequel, par un Jugement du 14 novembre 2014, a fait droit au recours.
La Caisse interjette appel de cette décision, relevant que l’accident en question est un malaise survenu alors que la salariée venait de faire l’objet de la part de son employeur d’une mise à pied de 3 jours, ce malaise ayant eu lieu en montant les escaliers de l’entreprise, ces faits ne pouvant pas être considérés comme s’étant déroulé au temps et au lieu de travail et en lien avec le travail.
En réalité, la question qui était posée aux Juridictions était de savoir si le fait que la salariée se soit trouvée dans l’entreprise alors qu’elle était mise à pied pour une durée de 3 jours, mais qu’elle venait consulter les représentants du personnel au sujet, précisément, de cette mise à pied, pouvait être considéré comme étant en lien avec le travail accompli par la salariée.
En cause d’appel, saisie de cette question, La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dans un Arrêt du 23 mars 2016, va relever que le retour sur le lieu de travail de la salariée ne s’était pas fait de sa propre initiative puisqu’il n’est pas contesté que la salariée était présente au sein de l’entreprise en raison de la procédure de mise à pied la concernant et alors qu’elle était accompagnée, de surcroît, par deux représentants du personnel.
La Cour d’Appel relève en outre qu’aucune preuve n’est rapportée que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail.
Par suite, la Cour d’Appel confirme la décision des premiers Juges ayant fait droit à la demande.
Ensuite de cette décision, la Caisse d’Assurance Maladie forme un pourvoi en Cassation.
Au visa de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident de travail, et soulignant que la mise à pied suspend le contrat de travail, de sorte que la salariée qui s’était rendue de son propre chef au siège de l’entreprise, la chambre sociale décide logiquement que celle-ci n’a pas pu être victime d’un accident du travail.
Par suite, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt rendu le 23 mars par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Autrement dit, la circonstance que le salarié mis à pied se soit trouvé dans l’entreprise pour y rencontrer les représentants du personnel, afin d’examiner sa situation, est une circonstance étrangère au travail et ne saurait entraîner l’application de la présomption d’imputabilité du caractère professionnel de l’accident.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats