Clause de réserve de propriété et revendication du prix de revente

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 3 novembre 2015, pourvoi n°13-26.811. P + B

 

L’article L624-18 du Code de Commerce précise que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 (biens achetés avec clause de réserve de propriété) qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. »

 

C’est ce que rappelle ici la Cour de Cassation.

 

En effet, une société avait acquis des marchandises avec clause de réserve de propriété.

 

Sans en avoir encore payé le prix (ce qui est tout à fait autorisé), elle les avait revendues à un sous-acquéreur qui n’avait lui-même pas réglé.

 

L’acheteur initial est placé en redressement judiciaire et la question se pose : que peut revendiquer le vendeur initial ?

 

Reprenant la formulation de l’article L 624-18 rappelé ci-dessus, la Cour de Cassation juge que, dans la mesure où aucun règlement ou compensation n’étaient intervenus, le vendeur était en droit de revendiquer le prix de revente du bien non encore réglé au jour de l’ouverture de la procédure collective.

 

En revanche, l’arrêt est cassé sur un autre point : l’article L624-16, al.1 dispose que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant ».

 

Le vendeur initial avait considéré, suivi en cela par les juges du fond, que les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de l’acquéreur initial, au jour du jugement d’ouverture. De sorte que les sous-acquéreurs, qui les avaient eux-mêmes acquises avec clause de réserve de propriété, les détenaient à titre précaire pour le compte de la société en RJ.

 

La Cour de Cassation invalide l’argumentation, jugeant qu’en raison de l’achat, les sous-acquéreurs ne détenaient pas les marchandises pour compte de la société en procédure collective.

 

Ainsi, la revendication est accueillie, mais pas la restitution.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 

 

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